Accord sur les commissions de l'emploi dans le second degré en vigueur le 12 mars 1987

En vigueur depuis le 12/03/1987En vigueur depuis le 12 mars 1987

Article 4

En vigueur

Créé par Accord 1990-03-29 en vigueur le 12 mars 1987

La commission de l'emploi adapte offres et demandes, en fonction des situations particulières, en tenant compte des priorités et des voeux présentés par les chefs d'établissements et les candidats à un emploi.

A cet effet :

1. Elle établit les listes suivantes : celle des services vacants, celle des services susceptibles de l'être, celle des personnes ayant perdu leur emploi et celle des personnes entrant dans le mouvement de l'emploi conformément aux dispositions du présent accord. Les services occupés par des délégués rectoraux (1) sont des services vacants.

2. Elle publie la liste des services vacants et celle des services susceptibles de l'être.

3. Elle transmet aux chefs d'établissement la liste des personnes ayant perdu leur emploi.

4. Elle examine les dossiers constitués par les services des directions diocésaines.

5. Elle fait des propositions en vue de :

- permettre le réemploi des personnes ayant perdu tout ou partie de leur emploi ;

- faciliter les mouvements de personnes en tenant compte des priorités définies par le présent accord.

6. Elle étudie, si nécessaire, les mesures propres à assurer le réemploi des maîtres qui n'obtiendraient pas d'emploi d'enseignant.

7. Elle vérifie et contrôle l'application des dispositions du présent accord dans les litiges en résultant, les parties concernées étant entendues.

La commission de l'emploi fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques de son fonctionnement non prévues dans le cadre du présent accord.

(1) Ne sont pas vacants les services des maîtres ayant interrompu leurs fonctions pour les raisons prévues par la réglementation en vigueur (service national, congé parental, congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, congé pour grave maladie, de longue maladie ou de longue durée, congé pour action de formation, décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical). Ces maîtres sont remplacés temporairement par des délégués rectoraux.