Accord du 15 mars 1972 relatif à la garantie invalidité

Article 1

En vigueur

Création Accord 1972-03-15 étendu par arrêté du 6 janvier 1975 JONC 21 janvier 1975

Modifié par Accord 1976-12-13 étendu par arrêté du 11 juillet 1977 JONC 28 juillet 1977

Il est créé au sein de la caisse de retraite et de prévoyance de la profession une section Invalidité concernant l'ensemble du personnel cotisant à cette caisse. Cette section fonctionnera à partir du 1er janvier 1972, date d'appel des cotisations.

Les prestations seront versées, selon les modalités précisées par le règlement intérieur annexé au présent accord, à partir du 1er avril 1972.

La cotisation nécessaire sera égale à 0,35 p. 100 des salaires donnant lieu à cotisation pour la retraite (0,30 p. 100 à la charge de l'entreprise, 0,05 p. 100 à la charge de l'assuré).

A la même date du 1er janvier 1972 :

- la cotisation de la section Départ en retraite et décès sera ramenée de 0,50 p. 100 à 0,35 p. 100 (la différence en moins 0,15 p. 100 se répartit comme suit : 0,10 p. 100 sur la cotisation patronale, 0,05 p. 100 sur la cotisation de l'assuré) ;

- la cotisation de la section Incapacité de travail sera ramenée de 0,70 p. 100 à 0,50 p. 100 (la différence de 0,20 p. 100 étant prélevée sur la cotisation patronale).

L'adhésion au régime Invalidité ne saurait être dissociée de celle du régime Départ en retraite et décès.

A compter du 1er janvier 1977, la cotisation conventionnelle, entièrement appelée, sera abaissée de 0,35 p. 100 à 0,28 p. 100, se décomposant ainsi :

- 0,23 p. 100 cotisation patronale ;

- 0,05 p. 100 cotisation salariale,

et la couverture du risque Invalidité sera améliorée par élévation des indemnités de 25 p. 100 à 35 p. 100 du salaire de rérérence.

I. - A compter du 1er janvier 1980, la cotisation patronale est élevée de 0,23 p. 100 à 0,37 p. 100 ; la cotisation salariale demeure inchangée à 0,05 p. 100.(1)

Il est admis que l'appel paritaire d'une nouvelle cotisation serait décidé à partir du moment où ce nouveau taux ne correspondrait plus aux besoins du régime.(1)

II. - Un complément temporaire de cotisation patronale de 0,03 p. 100 sera appelé à compter du 1er janvier 1980 afin de couvrir le remboursement du prêt consenti par le régime prévoyance décès dans le but de porter les capitaux de garantie à leur niveau réglementaire.(1)

III. - La Carpilig se charge d'appliquer les décisions ci-dessus.(1)

La caisse de retraite reprendra en charge dès le 1er avril 1972 les invalides reconnus à cette date, sous réserve qu'il se fassent connaître avant le 1er janvier 1973. Passé cette date, ils seront pris en charge à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande aura été déposée. Pour les cas d'invalidité reconnus postérieurement, la date de la prise en charge sera celle retenue par la sécurité sociale.

(1) Alinéas modifiés par l'accord 1979-12-18 non étendu.

(1) Alinéas modifiés par l'accord 1979-12-18 non étendu.