Article 17 TER
Modifié par Avenant n° 11 1973-10-26 étendu par arrêté du 23 août 1974 JONC 15 septembre 1974
Modifié par Avenant n° 40 1980-04-25 étendu par arrêté du 4 février 1981 JONC 17 mars 1981
Modifié par Avenant n° 41 1980-07-24 étendu par arrêté du 4 février 1981 JONC 17 mars 1981
Modifié par Avenant n° 43 1981-05-05 étendu par arrêté du 9 décembre 1981 JONC 17 janvier 1982
Modifié par Avenant n° 47 1983-03-25 étendu par arrêté du 28 juillet 1983 JONC 30 août 1983
Modifié par Avenant n° 50 1984-03-22 étendu par arrêté du 11 septembre 1984 JONC 25 septembre 1984
Modifié par Avenant n° 56 1987-04-23 étendu par arrêté du 8 septembre 1987 JORF 7 octobre 1987
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé après 1 an d'ancienneté.
Les présentes dispositions s'appliquent au personnel présent dans l'entreprise à la date de signature du présent avenant pour les périodes de congé acquises à partir de la période de référence se terminant le 31 mars 1976.
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité le 1er avril précédant son licenciement, il reçoit une indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.
Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé.
(1) Les parties signataires donnent leur accord pour porter le taux de la prime de vacances tel qu'il est indiqué actuellement au deuxième alinéa de l'article 17 ter, annexe II : De " 42 p. 100 de l'indemnité de congés payés, après un an d'ancienneté ", à " 45 p. 100 de l'indemnité de congés payés, après un an d'ancienneté. " Cette disposition est applicable à la prime de vacances due au titre de l'indemnité de congés payés de la période de référence : 1er juin 1993 - 31 mai 1994. Période de référence en cas d'affiliation de l'entreprise à une caisse interprofessionnelle de congés payés : 1er avril 1993 - 31 mars 1994. Le taux applicable en 1995 sera de 48 p. 100 de l'indemnité de congés payés après un an d'ancienneté pour les périodes de référence : 1er juin 1994 - 31 mai 1995. Période de référence en cas d'affiliation de l'entreprise à une caisse interprofessionnelle de congés payés : 1er avril 1994 - 31 mars 1995. Le taux applicable en 1996 sera de 50 p. 100 de l'indemnité de congés payés après un an d'ancienneté pour les périodes de référence : 1er juin 1995 - 31 mai 1996. Période de référence en cas d'affiliation de l'entreprise à une caisse interprofessionnelle de congés payés : 1er avril 1995 - 31 mars 1996. " En ce qui concerne les salariés qui auraient pu déjà bénéficier d'une prime de vacances calculée sur un taux supérieur à l'actuelle convention collective nationale, ces nouvelles dispositions n'entraînent aucune augmentation automatique du taux générateur, qui ne pourra en aucun cas dépasser : - prime de vacances payée en 1994 : 45 p. 100 de l'indemnité de congés payés après un an d'ancienneté ; - prime de vacances payée en 1995 : 48 p. 100 de l'indemnité de congés payés après un an d'ancienneté ; - prime de vacances payée en 1996 : 50 p. 100 de l'indemnité de congés payés après un an d'ancienneté.