Annexe IV convention collective nationale du 6 janvier 1970

En vigueur depuis le 11/07/1978En vigueur depuis le 11 juillet 1978

Article 16

En vigueur

Modifié par Avenant n° 19 1975-04-09 étendu par arrêté du 22 octobre 1975 JONC 28 novembre 1975

Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971

1. Agents de maîtrise rémunérés à l'heure

Une prime annuelle égale à 1 journée du salaire de base est accordée à l'agent de maîtrise justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale.

Cette prime est portée à 2 jours après 3 ans d'ancienneté, à 3 jours après 5 ans, à 4 jours après 7 ans et à 5 jours après 10 ans.

Elle est payée dans le mois anniversaire où elle est acquise.

2. Agents de maîtrise rémunérés au mois et cadres

Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, dans les conditions suivantes :

- 3 % pour le personnel comptant de 1 à 3 ans d'ancienneté ;

- 6 % pour le personnel comptant de 3 à 6 ans d'ancienneté ;

- 9 % pour le personnel comptant de 9 à 12 ans d'ancienneté ;

- 15 % pour le personnel comptant de 12 à 15 ans d'ancienneté ;

- 18 % au-delà de 15 ans d'ancienneté.

L'agent du dernier échelon (plus de 18 ans d'ancienneté) promu au grade supérieur ne peut percevoir des appointements inférieurs à ceux prévus pour le dernier échelon de la catégorie précédente.

Pour l'appréciation de l'ancienneté ouvrant droit aux majorations ci-dessus, il y a lieu de retenir, d'une part, en totalité, la période écoulée depuis la date de la première nomination dans les catégories maîtrise et cadres et, d'autre part, pour moitié, l'ancienneté acquise, éventuellement, dans les catégories ouvriers depuis la date d'entrée dans l'entreprise.