Article 17
Modifié par Avenant n° 13 1974-01-22 étendu par arrêté du 23 août 1974 JONC 15 septembre 1974
Modifié par Avenant n° 8 1972-07-11 étendu par arrêté du 27 mars 1973 JONC 2 mai 1973
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
1. Agents de maîtrise rémunérés à l'heure
Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 14, 15, et 16 de la convention annexe I.
2. Agents de maîtrise rémunérés au mois
Travail du dimanche
Les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 14 de la convention annexe I.
Travail des jours fériés
Les intéressés travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :
- pour le lundi de Pâques et le 15 août d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ou bien d'une indemnité égale à 25 % du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
Ou bien d'une indemnité égale à 1/3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue au paragraphe 1er de l'article 14 de la convention annexe I ; par contre cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité prévue au paragraphe 2 de cet article.
3. Cadres
Les cadres bénéficient de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chaque jour férié lorsqu'il est travaillé, à l'exclusion du 1er Mai.