Article 5
Créé par Avenant n° 6 2005-05-17 BO conventions collectives 2005-43
L'article 84.1 bis, " Incapacité temporaire de travail. - Maladie longue durée " est modifié comme suit :
- alinéa 2, la mention : " Le délai de carence appliqué en cas d'incapacité temporaire totale de travail [...], sera de 8 jours calendaires pour le personnel non cadre, dès la date de publication de l'annexe, cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables " est remplacée par " Le délai de carence appliqué en cas d'incapacité temporaire totale de travail [...], est de 3 jours calendaires pour le personnel non cadre, cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables " ;
- alinéa 3, la mention : " Il sera réduit progressivement pour être porté à 3 jours calendaires selon le calendrier suivant :
- 5 jours du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;
- 3 jours à compter du 1er janvier 2005 ",
est supprimée.