Article 6
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
Dans les cas visés aux paragraphes 1er, 2e et 3e de l'article 20 de la convention collective nationale, le salaire effectif proprement dit est maintenu, selon l'ancienneté acquise au sens de l'article 15 bisde la convention collective nationale :
- pendant 1 mois aux agents de maîtrise et cadres rémunérés au mois, comptant de 1 à 2 ans d'ancienneté ;
- pendant 2 mois à ceux qui comptent de 2 à 4 ans d'ancienneté ;
- pendant 3 mois à ceux qui comptent de 4 à 8 ans d'ancienneté ;
- pendant 4 mois à ceux qui comptent de 8 à 12 ans d'ancienneté ;
- pendant 5 mois à ceux qui comptent plus de 12 ans d'ancienneté.
Les périodes de prestations se cumulent et ne peuvent excéder les limites prévues à l'alinéa précédent au cours d'une même année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Les indemnités sont réduites de la valeur des prestations dues à l'intéressé au titre des assurances sociales, de l'assurance accident, de tout autre régime d'assurances contracté par l'employeur ou avec sa participation partielle.
Les prestations directement perçues par l'intéressé doivent être portées par ce dernier à la connaissance de l'entreprise.