Annexe IV convention collective nationale du 6 janvier 1970

En vigueur depuis le 01/01/1970En vigueur depuis le 01 janvier 1970

Article 7

En vigueur

Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971

Les agents de maîtrise et cadres dans l'obligation de quitter leur emploi par suite d'accident ou de maladie les mettant dans l'incapacité de travailler bénéficient d'une allocation dont le montant est égal à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 4 (paragraphe 2) ci-dessus à laquelle ils pourraient prétendre s'il y avait eu rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.

Cette indemnité est payable en deux fractions égales aux intéressés, la première fraction au départ, la seconde dans les 6 mois.

En cas de décès survenu avant la perception de la totalité de cette indemnité, seuls la femme ou les enfants de moins de 18 ans, à l'exclusion des autres ayants droit, peuvent prétendre à cette indemnité ou à la fraction restant due.