Article 5
Modifié par Avenant n° 34 1978-07-11 étendu par arrêté du 2 février 1979 JONC 9 mars 1979
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
Durée
La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions légales (art. L. 223-2 du code du travail).
Cette durée est augmentée de 1 jour ouvrable après 5 ans de présence dans l'entreprise, ou sur le chantier, de 2 jours après 10 ans, de 3 jours après 12 ans, de 4 jours après 15 ans, de 5 jours après 20 ans et de 6 jours après 30 ans.
Les congés supplémentaires ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service.
Conditions d'attribution
La période des congés s'étend sur l'année entière, étant précisé que le personnel partant en congé entre le 10 juin et le 10 septembre bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de cette période.
Les périodes militaires obligatoires, non provoquées par l'intéressé, ne peuvent entraîner la réduction du congé annuel.
Les membres du personnel promus avant le 1er juillet de chaque année à un grade supérieur bénéficient dans l'année considérée du congé attribué aux agents de leur nouvelle catégorie.