Article 3
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
1. La durée du préavis visé à l'article 16 de la convention collective nationale est fixée à :
- 18 jours ouvrables pour les contremaîtres rémunérés à l'heure ;
- 1 mois pour les agents de maîtrise ;
- 3 mois pour les cadres.
2. Les contremaîtres rémunérés à l'heure, justifiant d'une ancienneté de services d'au moins 6 mois continus au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, qui, sauf faute grave, sont licenciés ont droit à un délai-congé de 1 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
3. Les agents de maîtrise, licenciés alors qu'ils comptent 2 ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de 2 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
4. Pendant la durée du préavis conventionnel, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées pour les agents payés à l'heure, sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à 1 an et demi.