Article 4
Modifié par Avenant n° 19 1979-04-09 étendu par arrêté du 22 octobre 1975 JONC 28 novembre 1975
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, entraînant le droit au délai-congé, l'employeur verse à l'agent de maîtrise ou au cadre licencié :
1. Si celui-ci compte au moins 2 ans d'ancienneté au sens de l'article
15 bis de la convention collective nationale, une indemnité de licenciement dont le montant est au moins égal à 20 heures de salaire ou à 1/10 de mois par année de présence.
2. Si celui-ci compte au moins 5 années d'ancienneté au sens de l'article15 bis de la convention collective nationale, l'indemnité de licenciement, calculée sur la base du salaire effectif de la catégorie à laquelle il appartient, est égale à :
- 2/10 de mois par année de présence, jusqu'à concurrence de 15 ans d'ancienneté ;
- 3/10 de mois au-delà de 15 ans d'ancienneté.
Si les services de l'agent de maîtrise ou du cadre ont été interrompus du fait de l'employeur pendant moins de 2 ans, le calcul de l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement porte sur le total des années et des mois réellement accomplis au service de l'entreprise si l'intéressé n'a perçu aucune indemnité de licenciement lors de son congédiement précédent (1).
Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité de licenciement, l'ancienneté sera décomptée depuis la formation du dernier contrat de travail (1).
L'indemnité de licenciement à laquelle peuvent prétendre les agents de maîtrise et les cadres, embauchés postérieurement à la date d'application de la présente convention collective annexe, ne peut être supérieure à 2 mois de rémunération.
Cette indemnité n'est pas cumulative avec les autres avantages que l'intéressé peut recevoir lors de son licenciement, notamment au titre d'un régime facultatif de retraite ou de constitution d'un capital auquel aurait participé l'employeur (1).
Dans ce cas, le montant des versements effectués par l'employeur vient en déduction de l'indemnité de licenciement prévue au présent article.
Il en est de même pour toute somme perçue avant le licenciement au titre de versements bénévoles patronaux faits à tout organisme créé en faveur des agents de maîtrise ou des cadres.
En cas de variation de salaire entre la date de perception de cette somme et la date du licenciement, l'indemnité de licenciement est réduite de la somme antérieurement perçue, cette dernière somme étant réévaluée en fonction de la variation des salaires.
Si le licenciement intervient lorsque les agents de maîtrise ou les cadres ont atteint l'âge de 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1/36 par mois à partir de 62 ans, pour devenir nulle à 65 ans, âge auquel les intéressés ont droit à une retraite normale de la sécurité sociale ou à une retraite du régime de la convention nationale du 14 mars 1947.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de licenciement collectif résultant notamment d'une fermeture de chantier.
(1) Ces dispositions sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 5 octobre 1976, art. 1er).