Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974

En vigueur depuis le 01/09/1974En vigueur depuis le 01 septembre 1974

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Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974

Article 28

En vigueur

Création Convention collective nationale 1973-05-02 étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974

Toute rupture de contrat du fait de l'employeur et intervenue sans qu'il y ait faute grave donne lieu, indépendamment du préavis, au versement d'une indemnité de licenciement fixée comme suit :

Après deux ans de présence : 1/10 du salaire mensuel par année de présence.

Le salaire mensuel est celui résultant de la moyenne des salaires bruts perçus au cours des trois derniers mois.

(1) Cf. l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.