Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974

En vigueur depuis le 02/05/1973En vigueur depuis le 02 mai 1973

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Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974

Article 27

En vigueur

Création Convention collective nationale 1973-05-02 étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974

Le contrat peut cesser par la volonté d'une seule des parties sous réserve de respecter le délai-congé ou préavis.

En cas de préavis insuffisant, la partie lésée a droit à une indemnité égale au salaire qui aurait été payé pendant la durée du préavis non accordé.

Le délai-congé ou préavis est fixé comme suit :

1° En cas de démission du garde, après l'expiration de la période d'essai : un mois ;

2° En cas de licenciement par l'employeur :

- après expiration de la période d'essai : un mois ;

- après un an de présence : deux mois.

Pour être valable, la résiliation d'un contrat doit être notifiée à l'intéressé par pli recommandé avec accusé de réception.

Le délai-congé ou préavis court à partir de la date de l'accusé de réception.

Absences pour recherche d'emploi

Pendant la durée du délai-congé ou préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux demi-journées par semaines pour lui permettre de chercher un nouvel emploi, une demi-journée à son choix et une demi-journée au choix de l'employeur. Ces deux demi-journées peuvent être groupées après accord entre les deux parties.

Lorsque le salarié est congédié, sauf faute grave, ces deux demi-journées sont payées.