Accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 01/06/1999En vigueur depuis le 01 juin 1999

Article

En vigueur

Créé par Accord 1999-04-01 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 , *étendu avec exclusions par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999*

Conformément aux principes énoncés en préambule, les parties signataires s'accordent pour reconnaître que le personnel d'encadrement et artistique doivent bénéficier d'une réduction du temps de travail effective et visible. Conscientes des particularités de la fonction, et notamment de la difficulté de mesurer le temps de travail en heures pour l'encadrement, elles recommandent que des modalités d'application spécifiques soient prévues pour ces catégories de salariés.

Pour le personnel d'encadrement et les catégories artistiques, hors cadres dirigeants, la réduction du temps de travail est appliquée dans les conditions décrites ci-après.

6.1. Définition

Le terme "encadrement" recouvre les statuts agent de maîtrise et cadre pour les fonctions suivantes :

- fonction commerciale ;

- poste expert et/ou fonctionnel ;

- poste opérationnel,

et pour la filière spectacle, selon les catégories prévues dans l'annexe spectacle du 10 mai 1996.

6.2. Modalités de la réduction pour l'encadrement

Pour le personnel défini ci-dessus, la réduction du temps de travail s'applique sous forme de jours ou demi-journées, unité de mesure du temps de travail la plus adaptée à ces fonctions. Ces jours ou demi-journées sont répartis dans l'année en fonction des contraintes de l'activité. En tout état de cause, 50 % des jours libérés sont positionnés au choix du salarié, après concertation avec la hiérarchie.

6.3. Dispositifs contractuels

Parallèlement, il est prévu la mise en place de conventions de forfait visant à donner des garanties au personnel d'encadrement des niveaux V à VIII de la grille de classification.

6.3.1. Convention de forfait pour les niveaux V, VI et VII de la grille de classification.

Pour ces catégories de personnel, il est possible de passer une convention de forfait, exprimée, soit en jours de travail avec application des maxima légaux sur la journée et la semaine, soit avec une référence à une durée de travail précise, et dans lequel le forfait s'exprime par un volume annuel d'heures. (1)

6.3.2. Convention de forfait pour le niveau VIII dans la grille de classification.(2)

Pour ces catégories de personnel, il est possible de passer une convention de forfait tout horaire.

6.3.3. Convention de forfait pour les commerciaux non sédentaires quelle que soit leur position dans la grille de classification.

Pour cette catégorie de personnel, il est possible de passer des conventions de forfait telles que définies à l'article 6.3.1. (1)

6.3.4. Convention de forfait pour le personnel agent de maîtrise.

Dans certains cas, les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une convention de forfait de type 6.3.1. (1)

6.4. Maîtrise du temps de travail

Afin que la réduction du temps de travail soit effective pour l'encadrement, les entreprises mettent en oeuvre toutes les actions susceptibles d'améliorer et d'optimiser la gestion et la maîtrise du temps de travail. Ces actions portent, par exemple, sur :

- la gestion des réunions, circuits de décision, etc. ;

- l'amélioration des circuits et des processus d'information écrite et orale ;

- l'utilisation des outils informatiques et de communication ;

- la gestion des processus de délégation, de tâches, de pouvoir.

(1) Articles exclus de l'extension (arrêté du 25 mai 1999, art.1er).

(2) L'article 6-3-2 du chapitre IV est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 25 mai 1999, art.1er)..