Accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 01/06/1999En vigueur depuis le 01 juin 1999

Article

En vigueur

Créé par Accord 1999-04-01 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 , *étendu avec exclusions par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999*

4.1. Formes possibles de la réduction du temps de travail

Le présent accord devant permettre à chaque entreprise d'organiser le temps de travail en fonction de ses contraintes et des aspirations des salariés, la réduction du temps de travail peut prendre les formes suivantes :

- une réduction quotidienne du temps de travail ;

- une réduction hebdomadaire du temps de travail, répartie de façon égale ou inégale sur la semaine ;

- une alternance de semaines courtes et de semaines longues ;

- une réduction sous forme de jours ou de demi-journées répartis dans l'année.

Ces différentes modalités d'application peuvent être combinées entre elles, de même que la réduction du temps de travail peut être couplée à d'autres dispositifs d'aménagement du temps et d'organisation du travail, telles que la modulation, le travail par relais et roulement, le travail en équipes, le travail en horaires décalés, le travail à temps partiel, etc.

4.2. Réduction sous forme de jours

Il appartient à chaque entreprise de déterminer le nombre de jours ou demi-journées qui peuvent être accordés au titre de la réduction du temps de travail.

Il est convenu que cette forme de réduction du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l'activité et, notamment, à ses fluctuations. Dans ces conditions, il est convenu ce qui suit :

- les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ne sont pas assimilables à des jours de congés payés ;

- ils sont positionnés et répartis dans l'année pour partie au choix de l'employeur et pour partie au choix du salarié. En tout état de cause, 50 % des jours accordés au titre de la réduction pourront être positionnés au choix du salarié, après concertation au sein du service ;

- les périodes de plus faibles activité des services et/ou des postes de travail sont à privilégier pour positionner les jours de réduction du temps de travail ;

- ces jours doivent être pris par année civile considérée et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre. Les jours non pris dans l'année civile sont perdus et ne font l'objet d'aucune indemnité compensatrice ; (1)

- le choix des jours de réduction du temps de travail et leur positionnement doivent s'inscrire dans un principe de répartition équitable entre les salariés de l'entreprise. Ils doivent également garantir une présence suffisante au maintien de la continuité du service ;

- des plannings mensuels prévisionnels sont établis dans chaque entreprise afin de préciser la répartition individuelle des jours travaillés et non travaillés. Ces plannings mensuels peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

(1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 25 mai 1999.