Article 24 (1)
Création Convention collective nationale 1963-07-05 étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968
Dans le cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, le cadre qui, après l'âge de 60 ans révolus, bénéficierait alors de la retraite de la sécurité sociale et de celle acquise par les dispositions de la convention du 14 mars 1947 sans abattement pour liquidation anticipée a droit à une indemnité spéciale hormis le cas de licenciement pour faute grave entraînant la suppression du préavis et de son paiement.
Cette indemnité est intermédiaire entre l'indemnité de licenciement L (art. 23) et l'indemnité de départ volontaire R, calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à 65 ans (art. 25). Son montant est égal à :
M = R + n/60 × (L − R)
où n est le nombre de mois compris entre la date de fin de contrat de travail et celle où l'intéressé atteindra l'âge de 65 ans.
(1) L'article 24 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 16 avril 1968, art. 1er).