Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)

En vigueur depuis le 05/07/1963En vigueur depuis le 05 juillet 1963

Article 23 (1)

En vigueur

Création Convention collective nationale 1963-07-05 étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968

1. A partir de 3 années d'ancienneté, il est alloué au cadre licencié, sauf pour faute grave de sa part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et s'établissant suit :

- pour la tranche de 0 à 5 ans, 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 5 à 10 ans, 4/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;

- pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;

- pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année.

Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne peut dépasser 18 mois.

2. Cette indemnité peut être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre à raison de 1/12 de la rémunération déclarée à l'administration fiscale, pour l'année la plus favorable des 3 dernières années précédant le préavis de licenciement qui est considéré comme représentant la valeur de 1 mois de rémunération.

4. Toutefois, pour le cadre ayant dépassé l'âge de 63 ans au moment du licenciement, l'indemnité calculée comme il est précisé aux alinéas 1 et 3 ci-dessus ne saurait, en tout état de cause, être supérieure au montant de la rémunération totale qu'il aurait perçue s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.

(1) L'article 23 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 16 avril 1968, art. 1er).

Articles cités
  • Code du travail L122-9, R122-1