Article 18
Création Convention collective nationale 1963-07-05 étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968
I. - La durée des congés payés est fixée comme suit :
- pour le cadre n'ayant pas 1 an d'ancienneté au 31 mai : 2 jours ouvrables par mois de présence pendant la période de référence ;
- pour le cadre ayant au moins 1 an d'ancienneté au 31 mai : 1 mois de date à date.
Ce congé annuel sera pris autant que possible en une seule fois. En cas de fractionnement imposé par les nécessités du service, l'une des périodes devra avoir au moins 2 semaines et sera donnée pendant la période des congés de la société et autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille. Dans le cas exceptionnel où un cadre serait rappelé pour les besoins du service, il lui serait accordé 2 jours supplémentaires de congés payés et les frais occasionnés par ce déplacement lui seraient remboursés sur justification.
II. - En outre, au titre de l'ancienneté, les cadres bénéficieront des congés supplémentaires suivants, étant ici précisé que la durée de l'absence ininterrompue ne pourra excéder 1 mois :
- 1 jour ouvrable à partir de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 jours ouvrables à partir de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 jours ouvrables à partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
III. - En cas de départ d'un cadre, l'indemnité compensatrice du droit à congé acquis au moment de son départ lui sera versée, sauf si ce départ est provoqué par un congédiement pour faute grave.
IV. - Après 1 an de présence dans l'entreprise, un congé exceptionnel payé d'une durée de 6 jours ouvrables est accordé au cadre à l'occasion de son mariage.