Article 15
Création Convention collective nationale 2002-04-18 étendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
- dans les entreprises ou établissements de 20 à 49 salariés : 5 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés : 15 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés : 25 heures.
Le délégué syndical central, prévu au 3e alinéa de l'article 14, dispose de 20 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer au titre d'un autre mandat.
Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale.
Chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier un accord d'entreprise, d'un crédit global et annuel supplémentaire en vue de la préparation de la négociation dans les limites minimales suivantes :
- 5 heures par an dans les entreprises occupant entre 50 et 150 salariés ;
- 10 heures par an dans les entreprises occupant plus de 150 salariés et moins de 500 salariés ;
- 15 heures par an dans les entreprises occupant au moins 500 salariés.
Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.
Le principe édicté à l'article 7 de la présente convention s'appliquera aux participants aux réunions de négociation ci-dessus.