Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Etendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ; Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération des services de santé et des services sociaux CFDT.
  • Adhésion :
    Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (FFASS) CFE-CGC (par lettre du 21 mai 2003). A l'exclusion de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées ; Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, par lettre du 20 décembre 2006, (BO CC 2007-2) ; Organisation nationale syndicale des sages-femmes, par lettre du 21 septembre 2016 (BO n°2016-42) ; UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49).

Information sur la restructuration de branche

  • Par accord du 14 mars 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Code NAF

  • 85-1A
  • 85-1C
  • 85-3A
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 86-10
  • 86-10Z
  • 87-10A
  • 87-10B
  • 87-10C
  • 87-30A
  • 88-10B
 
  • Article 29 (non en vigueur)

    Remplacé


    Sans que cette liste ne soit exhaustive, les délégués du personnel ont notamment pour mission de :

    - présenter à l'employeur toutes réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables à l'entreprise ;

    - saisir l'inspecteur du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont il est chargé d'assurer le contr^ole ;

    - saisir l'employeur d'une atteinte constatée dans l'entreprise aux droits des personnes, ou aux libertés individuelles, dans les conditions de l'article L. 422-1-1 du code du travail.

    A titre supplétif, les délégués du personnel peuvent exercer dans les conditions prévues par l'article L. 422-3 du code du travail, certaines des attributions du comité d'entreprise. Il en va de m^eme dans les conditions prévues par l'article L. 422-4 des missions attribuées aux membres du CHSCT.

    En l'absence du comité d'entreprise, ils assurent, dans les conditions réglementaires, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature.
  • Article 29

    En vigueur étendu

    Sans que cette liste ne soit exhaustive, les délégués du personnel ont notamment pour mission de :

    - présenter à l'employeur toutes réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables à l'entreprise ;

    - saisir l'inspecteur du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont il est chargé d'assurer le contrôle ;

    - saisir l'employeur d'une atteinte constatée dans l'entreprise aux droits des personnes, ou aux libertés individuelles, dans les conditions de l'article L. 2313-2 du code du travail.

    A titre supplétif, les délégués du personnel peuvent exercer dans les conditions prévues par l'article L. 2313-13 du code du travail, certaines des attributions du comité d'entreprise. Il en va de même dans les conditions prévues par l'article L. 2313-16 des missions attribuées aux membres du CHSCT.

    En l'absence du comité d'entreprise, ils assurent, dans les conditions réglementaires, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature.

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