Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

En vigueur depuis le 18/04/2002En vigueur depuis le 18 avril 2002

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Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Article 12

En vigueur étendu

Création Convention collective nationale 2002-04-18 étendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de 150 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Les modalités d'utilisation et d'aménagement du local sont fixées par accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées.

Toutefois, ce seuil de 150 salariés peut être abaissé par accord d'entreprise.

Dans les entreprises ou établissements occupant moins de 150 salariés, la direction et les organisations syndicales rechercheront, par voie d'accord, la possibilité de mettre de façon périodique un local à la disposition des sections syndicales.

A défaut d'accord, l'employeur s'efforcera néanmoins de permettre aux organisations syndicales représentatives de pouvoir bénéficier périodiquement d'un local en tenant compte notamment de la demande des organisations syndicales.

Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 500 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Dans tous les cas, chaque local sera équipé par l'employeur et devra au moins comporter :

- des équipements autonomes par organisation syndicale représentative : rangements ;

- des équipements communs : tables, chaises, téléphone, un matériel informatique permettant entre autres la télécopie. L'entretien et la maintenance sont à la charge de l'employeur.