Annexe IV. Règlement intérieur (Avenant n° 33 du 29 juin 1995)

Article 3

En vigueur

Création Avenant n° 33 1995-06-29 BO conventions collectives 95-40, étendu par arrêté du 15 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

Toute présence à la réunion de la commission autre que celle des membres de droit implique l'accord de la majorité des membres dans l'un et l'autre collège.

La commission se réunit dans le délai de 3 semaines sur demande adressée au secrétariat de l'une des organisations patronales ou salariales participant aux réunions de la commission mixte même non signataire de la convention, appuyée du dossier soumis à examen. Le procès-verbal relatant la décision adoptée doit être notifié par le secrétariat aux parties concernées dans le délai de 10 jours suivant la réunion. Les convocations et procès-verbaux de réunions sont communiqués par le secrétariat pour information au représentant du ministère du travail, président de la commission paritaire nationale.