Article 16
Création Convention collective nationale 1984-09-04 en vigueur le 1er octobre 1984 étendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985
Afin de favoriser un déroulement de carrière harmonieux, l'employeur fera, en cas de vacance ou de création de poste, appel en priorité aux salariés de l'entreprise, paraissant aptes à assurer le poste. En pareil cas, la promotion du salarié devient effective après une période probatoire d'une durée équivalente à celle qui est prévue à l'article 6 pour la catégorie dans laquelle la promotion est envisagée. Si, à l'issue de cette période probatoire, l'agent n'apparaît pas apte à tenir le poste proposé, il est remis dans son ancien poste ou dans un poste de classification analogue.