Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.

En vigueur depuis le 01/10/1984En vigueur depuis le 01 octobre 1984

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Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.

Article 8

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1984-09-04 en vigueur le 1er octobre 1984 étendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985

8.1. Dispositions générales.

La dénomination et la description des postes, leur classification hiérarchique et la grille salariale correspondante, applicables dans les entreprises de restauration ferroviaire, font l'objet des annexes I et II à la présente convention.

Le montant des salaires, qui s'entend pour 169 heures par mois, est déterminé par l'application au nombre de " points ", indiqué en regard des désignations de postes figurant dans les tableaux des annexés I et II, de la valeur du " point " déterminée lors des négociations salariales annuelles, menées dans chaque entreprise. Pour la mise en application de la présente convention, la valeur de référence du " point " est fixée à 37 F (trente-sept francs) (1).

Le montant ainsi obtenu représente le salaire de base brut mensuel de référence, auquel s'ajoute, pour obtenir le salaire mensuel brut réel, les primes, indemnités, allocations, participations aux résultats, remboursements de frais, avantages en nature, etc., prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise et éventuellement mis au point lors des négociations salariales annuelles. C'est ce salaire mensuel brut réel qu'il convient de prendre en considération pour toute comparaison des rémunérations accordées au personnel de diverses catégories.

Ces dispositions sont applicables à tout agent quels que soient son sexe et sa nationalité.

8.2. Prime d'ancienneté.

S'ajoute, au salaire de base brut mensuel de référence, une prime calculée en fonction de l'ancienneté et selon les pourcentages indiqués dans le tableau ci-après :

ANCIENNETE :

>= 2 ans et < 5 ans

POURCENTAGES :

1 p. 100 du salaire de base brut mensuel de référence.

ANCIENNETE :

>= 5 ans et < 8 ans

POURCENTAGES :

3 p. 100 du salaire de base brut mensuel de référence.

ANCIENNETE :

>= 8 ans et < 11 ans

POURCENTAGES :

5 p. 100 du salaire de base brut mensuel de référence.

ANCIENNETE :

>= 11 ans et < 15 ans

POURCENTAGES :

7 p. 100 du salaire de base brut mensuel de référence.

ANCIENNETE :

>= 15 ans et < 20 ans

POURCENTAGES :

10 p. 100 du salaire de base brut mensuel de référence.

ANCIENNETE :

>= 20 ans

POURCENTAGES :

12 p. 100 du salaire de base brut mensuel de référence.

8.3. Prime d'intéressement.

Au salaire de base brut mensuel, augmenté de la prime d'ancienneté, s'ajoute, pour le personnel roulant participant directement à l'exécution du service de restauration à bord des trains, une prime d'intéressement propre à chaque entreprise et qui est fonction des caractéristiques d'exploitation et du chiffre d'affaires réalisé.

8.4. Prime annuelle.

Il est versé chaque année, à tout salarié, une prime égale au salaire de base brut mensuel de référence, augmentée de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif réalisé dans l'année.

Les conditions et dates de versement de cette prime sont déterminées dans chaque entreprise.

Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec une prime ou indemnité de même nature déjà versée dans l'une quelconque des entreprises.

8.5. Gratification pour vingt-cinq ans et quarante ans d'ancienneté.

Tout agent qui totalise vingt-cinq années d'ancienneté perçoit une prime égale à un mois de salaire. Tout agent qui totalise quarante années d'ancienneté perçoit une prime égale à deux mois de salaire. Le montant du salaire mensuel considéré correspond soit au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant la date d'accomplissement des vingt-cinq années ou des quarante années, soit, si c'est plus avantageux pour l'intéressé, au tiers de la rémunération brute des trois derniers mois précédant cette date.

(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 132-12 du code du travail.