Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.

En vigueur depuis le 01/10/1984En vigueur depuis le 01 octobre 1984

Voir le sommaire

Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.

Article 9

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1984-09-04 en vigueur le 1er octobre 1984 étendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985

9.1. Durée du congé.

Conformément à la loi, le salarié qui, au cours de l'année de référence, a été occupé dans l'entreprise pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours.

Les absences désignées ci-dessous, bien que non rémunérées, sont assimilées à un travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel :

- période militaire obligatoire ;

- stage d'éducation ouvrière ou de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ;

- congé de formation ;

- campagne électorale pour les élections à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;

- assistance ou représentation devant les juridictions prud'homales.

En outre, les absences, dans la limite d'un an, pour accident du travail ou maladie professionnelle, les absences liées à la maternité, normalement rémunérées, sont considérées comme temps de travail effectif.

9.2. Modalités d'attribution du congé.

L'exercice d'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante. La période d'attribution des congés payés d'un exercice doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre.

Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire, lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six, et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Les salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer, ainsi que des pays étrangers d'outre-mer, ont la faculté de grouper les congés de deux exercices sur une même période, afin de leur permettre d'aller passer leur congé dans leur pays d'origine.

9.3. Ordre des départs en congé.

L'ordre des départs en congé est déterminé par l'employeur, ou son représentant, en tenant compte des besoins du service, soit par ententes individuelles directes avec les salariés, soit par entente collective, au travers de roulements d'attribution de périodes de congé prédéterminées.

Cet ordre est bien entendu établi, dans toute la mesure du possible, en prenant en considération les désirs et la situation de famille des intéressés, notamment des sujétions dues aux enfants d'âge scolaire.

L'ordre des départs en congé est porté à la connaissance du personnel par affichage, aussitôt que possible et au plus tard le 1er mars.