Article 7
Créé par Convention collective nationale 1984-09-04 en vigueur le 1er octobre 1984 étendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985
A l'issue de la période d'essai, le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes. En pareil cas, le mode du travail prévoit l'application de trois séries de mesures touchant :-à la notification de la décision ;-au préavis ou délai-congé à respecter ;-à l'indemnité de licenciement. L'ancienneté à prendre en compte pour l'appréciation du délai-congé, l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement et pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement est établie conformément aux dispositions du code du travail. 7.1. Notification de la décision. Lorsque l'initiative de la rupture est prise par le salarié, il lui appartient de prévenir son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du délai-congé. Lorsque l'initiative de la rupture est prise par l'employeur, il fait application des dispositions légales, notamment en matière d'entretien préalable, d'énonciation des motifs du licenciement, de notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 7.2. Durée du préavis ou délai-congé. Au terme de la période d'essai, la durée du préavis ou délai-congé à respecter est précisée, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, et par catégorie de personnels, dans le tableau ci-après. Le point de départ du délai-congé est la date de présentation au destinataire de la lettre recommandée de notification. Personnel d'exécution sédentaire DUREE du préavis ou délai-congé Ancienneté : < 6 mois 8 jours Ancienneté : > = 6 mois et < 2 ans 1 mois Ancienneté : > = 2 ans 2 mois Personnel de maîtrise sédentaire et personnel roulant DUREE du préavis ou délai-congé Ancienneté : < 6 mois 15 jours Ancienneté : > = 6 mois et < 2 ans 1 mois Ancienneté : > = 2 ans 2 mois Cadres DUREE du préavis ou délai-congé Ancienneté : > = 6 mois et < 2 ans 1 mois Ancienneté : > = 2 ans 2 mois En cas de licenciement, il sera accordé au salarié, pendant la durée du délai-congé pour la recherche d'un autre emploi, une absence de deux heures par jour, dans les limites d'un mois calendaire. Ce temps pourra être cumulé, à la demande, en une journée par semaine. Si, pendant la durée du délai-congé, le salarié trouve un emploi, il pourra être dispensé de l'exécution de tout ou partie de délai-congé (code du travail, L. 122-8), à condition d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours à l'avance. 7.3. Indemnité de licenciement. 7.3.1. Tout agent licencié et ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité fixée par le tableau ci-après. ANCIENNETE : 1 an = < A (5 ans TAUX DE L'INDEMNITE : 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté. ANCIENNETE : 5 ans = < A (10 ans TAUX DE L'INDEMNITE : 4/10 de mois de salaire par année d'ancienneté. ANCIENNETE : 10 ans = < A (20 ans TAUX DE L'INDEMNITE : 4/10 de mois de salaire par année d'ancienneté + 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans. ANCIENNETE : 20 ans = < A (30 ans TAUX DE L'INDEMNITE : 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté. ANCIENNETE : 30 ans > = A TAUX DE L'INDEMNITE : 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté + 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de trente ans. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers de la rémunération brute des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise ne compte que pro rata temporis. 7.3.2. Toutefois, cette indemnité n'est pas due :-en cas de faute grave, après avis de la commission de discipline prévue à l'article 19 ;-lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure ;-en cas de départ à la retraite (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.