Accord du 13 décembre 2001 relatif à l'anticipation et accès direct relatif à la RTT

En vigueur depuis le 13/12/2001En vigueur depuis le 13 décembre 2001

Article 10

En vigueur

Création Accord 2001-12-13 BO conventions collectives 2002-3 *étendu avec exclusion par arrêté du 4 juillet 2002 JORF 13 juillet 2002*

Anticipation et accès direct relatif à la RTT

Les employeurs qui souhaitent bénéficier de l'aide liée à la réduction anticipée prévue par la loi du 13 juin 1998 et (1) de l'allégement de charges prévu par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 s'engagent à créer des emplois ou à maintenir l'emploi, dans les conditions définies ci-après :

- 6 % des effectifs concernés par la réduction du temps de travail en cas de réduction du temps de travail de 10 % (avec un nouvel horaire collectif au moins égal à 35 heures) ;

- 9 % des effectifs concernés par la réduction du temps de travail en cas de réduction du temps de travail de 15 %.

L'engagement de maintien de l'emploi est d'une durée de 4 ans à compter de la signature du présent accord.

10.1.1. Décompte de l'ampleur de la réduction du temps de travail.

L'horaire à prendre en compte pour apprécier l'ampleur de la réduction du temps de travail est celui qui a été habituellement appliqué au cours des 12 mois qui précèdent la signature de l'accord. L'ampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir du mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif au cours des 12 derniers mois.

10.1.2. Nombre d'emplois à créer.

Le nombre des embauches compensatrices est calculé à partir d'un volume global d'heures de travail hebdomadaires (VG) calculé à partir de la formule suivante :

VG = (EMA x PE x NHC) avec :

EMA : effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction d'horaire. Cet effectif est apprécié en équivalent temps plein sur la moyenne des 12 derniers mois civils échus précédant la signature de l'accord.

PE : pourcentage d'embauches à réaliser (6 % ou 9 %).

NHC : nouvel horaire collectif moyen.

Par exception à l'obligation d'embauche, il est rappelé que l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 a modifié la loi du 13 juin 1998 en dispensant l'employeur de s'engager à procéder aux embauches lorsque l'obligation d'embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à la moitié de la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

10.1.3. Embauches.

Les embauches compensatrices peuvent être réalisées par :

- contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel. Il convient dans la mesure du possible de favoriser les embauches sous contrat de travail à durée indéterminée chaque fois que les conditions de l'aménagement et de la réduction du temps de travail s'y prêtent.

- contrat de travail à durée déterminée, à condition que la durée de ces contrats ne soit pas inférieure à 6 mois.

- contrats de formation en alternance (apprentissage, qualification, adaptation, orientation) ou de contrat de réinsertion (CIE, contrats emplois consolidés).

- transformation à temps plein d'un contrat initialement conclu à temps partiel. L'accroissement du volume d'heures travaillées réalise pour partie l'augmentation de la capacité d'emploi de l'entreprise.

10.1.4. Délais d'embauche.

Les embauches sont réalisées au plus tard dans les 12 mois suivant la réduction effective du temps de travail.

10.1.5. Maintien des effectifs.

L'effectif, augmenté des embauches compensatrices, est maintenu au minimum pendant les 2 années qui suivent la fin du délai fixé pour réaliser les embauches compensatrices. Ce délai est fixé dans la convention ARTT conclue avec l'Etat.

10.2. Réduction défensive du temps de travail

Les employeurs qui souhaitent bénéficier de l'aide liée à la réduction anticipée prévue par la loi du 13 juin 1998 et de l'allégement prévu par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 s'engagent, dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, à préserver des emplois dans les conditions définies ci-dessous :

- 6 % des effectifs concernés par la réduction du temps de travail en cas de réduction du temps de travail de 10 % (avec un nouvel horaire collectif au moins égal à 35 heures) ;

- 9 % des effectifs concernés par la réduction du temps de travail en cas de réduction du temps de travail de 15 %.

Ne sont pas pris en compte dans cet effectif les salariés qui sont amenés à quitter l'entreprise dans le cadre de la procédure de licenciement. Le calcul du nombre de licenciements évités suppose que soit identifié au préalable le sureffectif.

Comme en matière d'embauches compensatrices liées aux réductions offensives, le nombre de licenciements économiques évités est traduit selon la même formule en équivalent temps plein.

L'effectif à maintenir est aussi calculé sur la base de l'effectif moyen annuel apprécié sur la période des 12 derniers mois précédant le début de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif, et après déduction des licenciements qui n'ont pu être évités. Ainsi déterminé, il est, comme en matière offensive, évalué en équivalent temps plein et en volume d'heures de travail.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 4 juillet 2002, art. 1er).