Accord du 13 décembre 2001 relatif à l'anticipation et accès direct relatif à la RTT

En vigueur depuis le 13/12/2001En vigueur depuis le 13 décembre 2001

Article 12

En vigueur

Créé par Accord 2001-12-13 BO conventions collectives 2002-3 étendu par arrêté du 4 juillet 2002 JORF 13 juillet 2002

Anticipation et accès direct relatif à la RTT
12.1. Bilan annuel de réduction du temps de travail

L'employeur établit chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :

- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emplois pour l'année suivante ;

- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;

- le travail à temps partiel ;

- la rémunération des salariés, y compris les nouveaux embauchés ;

- la formation ;

- en cas de réduction offensive anticipée du temps de travail, l'employeur doit par ailleurs préciser dans son premier rapport la date à laquelle l'objectif de 6 % ou 9 % de création d'emploi a été atteint.

Ce bilan effectué par la chambre nationale des commissaires-priseurs doit être communiqué, durant les 3 premières années de la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail, à la commission de suivi paritaire.

12.2. Création d'une commission de suivi paritaire

Une commission de suivi paritaire est créée au sein de la branche, qui a pour objet d'assurer le contrôle de la conformité des modalités de réduction du temps de travail préalablement à leur mise en oeuvre et d'assurer le suivi de la réduction du temps de travail.

Elle est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative et d'autant de membres désignés conjointement par la chambre nationale des commissaires-priseurs. Il est pourvu dans les mêmes conditions à la désignation d'autant de membres suppléants.

La saisine de la commission est réalisée selon les modalités exposées aux articles 12.2.1. et 12.2.2. ci-après. La première réunion de la commission se fait sous la présidence du collège salarié. Elle est ensuite présidée alternativement par le collège employeur et le collège salarié.

La commission est habilitée à se prononcer si l'un au moins des membres d'un des 2 collèges est représenté. En l'absence d'un collège, la commission est reconvoquée, après consultation des membres de la commission, dans un délai de 6 jours. Un procès-verbal est établi à chaque réunion. Les décisions de la commission doivent être signées par tous les membres de la commission, à la majorité absolue des voix des présents.

La commission a son siège au secrétariat de la convention collective de la chambre nationale des commissaires-priseurs sis au 13, rue de la Grange-Batelière, à Paris (9e), auquel tout courrier doit lui être adressé.

Le secrétariat et les frais de fonctionnement sont pris en charge par la chambre nationale des commissaires-priseurs.

12.2.1. Contrôle de la conformité.

Le contrôle de la conformité des modalités de réduction du temps de travail est effectué selon les modalités suivantes :

Préalablement à la déclaration à l'URSSAFF, l'employeur doit transmettre à la commission un document récapitulatif qui mentionne les éléments suivants :

- identification de l'étude ;

- le nombre total de salariés visés par la RTT ;

- la nouvelle durée du temps de travail et date prévisible d'entrée en vigueur ;

- les modalités de la RTT ;

- en cas de réduction anticipée du temps de travail :

- effectif annuel du cabinet sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord ;

- nombre d'embauches prévues en équivalent temps plein, et calendrier des embauches, en cas de réduction offensive ;

- nombre prévu d'emplois sauvegardés en équivalent temps plein, en cas de réduction défensive.

Lorsque l'étude est dotée de délégués du personnel, le présent document doit leur être communiqué et ils doivent être consultés sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail avant l'envoi de ce document à la commission.

La réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre que lorsque l'employeur a transmis un exemplaire du document de concertation, qu'il a établi avec les salariés, à la commission de suivi et que celle-ci a déclaré ce document conforme aux dispositions du présent accord et de la loi.

La commission est saisie par l'employeur qui adresse au secrétariat de la commission un exemplaire du document mentionné ci-dessus. Les avis de non-conformité doivent être motivés.

La commission se réunit de droit. Elle est convoquée par le secrétariat de la chambre nationale des commissaires-priseurs.

La commission doit émettre un avis dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine. Cet avis doit être rendu dans les 15 jours en cas de réduction défensive. A défaut, le document envoyé par l'employeur est réputé conforme aux dispositions du présent accord et de la loi, et la rédaction du temps de travail peut être mise en oeuvre.

12.2.2. Suivi

La commission se réunit une fois par an pour dresser le bilan du présent accord. Elle se réunit par ailleurs, en cas d'urgence, à la demande d'une des organisations membres de la commission. Elle se réunit aussi souvent que nécessaire pour suivre la mise en place des modalités de cet accord dans la branche.

La commission peut s'informer auprès des commissaires-priseurs et de leurs salariés ayant mis en oeuvre la réduction du temps de travail dans le cadre de cet accord, pour obtenir tout élément utile à éclairer son jugement. Les parties doivent répondre aux demandes de la commission.

La commission peut, sur saisine de l'une des parties signataires, rendre des avis qui sont notifiés à chacune des parties, ainsi qu'à toute personne intéressée.