Accord du 13 décembre 2001 relatif à l'anticipation et accès direct relatif à la RTT

En vigueur depuis le 13/12/2001En vigueur depuis le 13 décembre 2001

Article 4

En vigueur

Création Accord 2001-12-13 BO conventions collectives 2002-3 étendu par arrêté du 4 juillet 2002 JORF 13 juillet 2002

Anticipation et accès direct relatif à la RTT

Conformément aux objectifs affirmés en préambule, la rémunération brute de base est maintenue lors de la réduction du temps de travail par une augmentation des taux horaires, selon la formule suivante :

nouveau taux horaire = ancien taux horaire x (39 heures/35 heures).

En matière de rémunération les nouveaux embauchés sont soumis aux dispositions actuelles de la convention collective nationale ou du mode de rémunération de l'étude.

Le présent accord ne saurait entraîner de gel des salaires.

Article 4-1

Heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être accompli par chaque salarié sans autorisation préalable de l'administration est fixé conventionnellement à 180 heures.

Les heures supplémentaires de travail effectif au-delà de la durée légale mentionnée à l'article 2-1 ouvrent droit aux majorations ou bonifications légales.

Leur paiement peut, en cas d'accord entre le salarié concerné et l'employeur, être remplacé par un repos dit de remplacement, dont la durée légale est égale à celle des heures remplacées, majorées suivant le cas, du taux de la majoration légale et du repos compensateur.

Il est procédé dans ce cas comme à l'article 3 et les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel autorisé (1).

Article 4-2

Imputation des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires s'imputant sur le contingent annuel, les heures supplémentaires effectivement accomplies dès la première heure selon le tableau ci-dessous à compter du 1er janvier 2001 :

2001200220032004
Plus de 20 salariés 37e 36e 36e 36e
20 salariés et moins 40e 38e 37e 36e

A compter du 1er janvier 2004, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront considérer comme heure supplémentaire toute heure à partir de la 36e heure.

Article 4-3

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus donnent lieu aux majorations ou bonifications suivantes ou fonction des accords de la convention collective :

CABINETS DE 20 SALARIÉS
et moins
2001 2002 2003
(en %)(en %)(en %)
Heures de 36 à 39 10 25
Heures de 40 à 43 25 25 50
Heures de 44 à 47 25 50 75
Heures au-delà de 47 50 100 100

CABINETS DE 20 SALARIÉS
et moins
2001 2002 2003
(en %)(en %)(en %)
Heures de 36 à 39 25 25 25
Heures de 40 à 43 25 50 50
Heures au-delà de 43 50 100 100

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du point III de l'article L. 212-5 du code du travail, selon lesquelles seules les heures supplémentaires intégralement remplacées ainsi que leur bonification et majoration par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (arrêté du 4 juillet 2002, art. 1er).