Article 3 BIS
Créé par Accord 2001-12-13 BO conventions collectives 2002-3 *étendu avec exclusion par arrêté du 4 juillet 2002 JORF 13 juillet 2002*
Les cadres sont des salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche ou du 1er alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres AGIRC du 14 mars 1947.
Deux catégories sont ainsi déterminées :
Article 3 bis 1 (1)
Les cadres dont l'horaire de travail est prédéterminé : soit, selon l'horaire collectif de l'étude ou cadre forfaitisé dont le forfait est exprimé en heure selon un horaire mensuel ou annuel prédéterminé.
Article 3 bis 2 (1)
Cadre dont on ne peut déterminer les horaires de travail (cadre itinérant, cadre associé, cadre ayant une autonomie dans l'exercice de leur emploi).
Un forfait de 210 jours annuels travaillés leur sera proposé.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 4 juillet 2002, art. 1er).