Accord du 13 décembre 2001 relatif à l'anticipation et accès direct relatif à la RTT

En vigueur depuis le 04/02/2002En vigueur depuis le 04 février 2002

Article 3

En vigueur

Créé par Accord 2001-12-13 BO conventions collectives 2002-3 étendu par arrêté du 4 juillet 2002 JORF 13 juillet 2002

Anticipation et accès direct relatif à la RTT

La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre selon l'une des 3 modalités ci-dessous, dans un cadre hebdomadaire, par période de 4 semaines ou dans un cadre annuel par l'octroi de jours de repos. Elles peuvent être modifiées chaque année, après avis des délégués du personnel s'ils existent. A défaut, l'étude saisit la commission paritaire de suivi de l'accord. Elle en informe l'inspection du travail (1).

Article 3-1

Réduction dans un cadre hebdomadaire

La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre par l'employeur par une réduction de la durée de travail hebdomadaire de 39 heures à 35 heures. Cette modalité peut être combinée par la réduction du temps de travail et des jours de repos RTT selon les dispositions ci-dessous :

39 h + 23 jours de RTT ;

38 h + 18 jours de RTT ;

37 h 30 + 15 jours de RTT ;

37 h + 12 jours de repos ;

36 h 30 + 9 jours de repos ;

36 h + 6 jours de repos.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire de référence de l'étude sont calculées sur la base du taux horaire du salaire effectif y compris les primes inhérentes à la nature du travail effectué.

Article 3-2

Réduction par période de 4 semaines

La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre par l'attribution sur une période de 4 semaines selon un calendrier préalablement établi de 1 ou plusieurs journées ou demi-journées de repos.

A titre d'exemple, la réduction du temps de travail à 35 heures peut prendre l'une des formes suivantes :

- maintien de la durée hebdomadaire à 39 heures et attribution de 2 jours (soit 2 x 8 heures) ou de 4 demi-journées (soit 4 x 4 heures) de repos sur une période de 4 semaines selon un calendrier préalablement établi ;

- réduction de la durée hebdomadaire de 39 à 37 heures et attribution de 1 journée (soit 8 heures) ou de 2 demi-journées (soit 2 x 4 heures) de repos sur une période de 4 semaines selon un calendrier préalablement établi. Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ainsi que celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires.

Le calendrier des prises de repos est établi en concertation avec le personnel des études. Les jours de repos RTT doivent être pris durant la période des 4 semaines. Ces jours ne peuvent pas être reportés sur la période suivante. Les journées ou demi-journées de repos sont prises pour la moitié sur l'initiative de l'employeur, et pour la moitié restant sur l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 1 mois.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, l'employeur doit justifier ladite modification dans un délai de 10 jours pleins au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir et notifier ce changement à l'intéressé.

Le salarié peut, lui aussi, et dans les mêmes conditions de forme et de délai, solliciter une modification des dates des jours de repos pour un juste motif. L'employeur ne peut s'y opposer que s'il justifie d'un motif tenant à l'organisation du travail en raison de l'absence notamment d'un salarié en arrêt maladie.

Article 3-3

Réduction sur un cadre annuel par l'octroi de journées

ou demi-journées de repos

Par application des dispositions de l'article L. 212-9-11 nouveau du code du travail, la réduction du temps de travail en-deçà de 39 heures peut être mise en oeuvre, en tout ou partie, par l'employeur par l'attribution d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos.

A titre d'exemple, la réduction du temps de travail à 35 heures peut prendre la forme suivante : maintien de la durée hebdomadaire à 39 heures et attribution de 23 jours de repos ou de 46 demi-journées de repos.

NOMBRE DE SEMAINES travaillées : 52 - 5 semaines de CP = 47

EN JOURS : 47 x 7 = 329 jours

REPOS HEBDO : 47 x 2 jours = 94 jours

JOURS FÉRIÉS jours RTT : = 10 jours, 23 jours

NOMBRE DE JOURS travaillés : 329 - (94 + 10 + 23) = 202 jours

NOMBRE DE SEMAINES effectives de travail : 202/5 jours =

40,4 jours

NOMBRE ANNUEL d'heures travaillées : 40,4 x 39 = 1 575 h

Dans le cadre de cet exemple, il correspond ainsi à 202 jours travaillés ou 1 575 heures annuels :

- réduction de la durée hebdomadaire de 39 à 37 heures et attribution de 12 jours ou de 24 demi-journées de repos ;

- réduction de la durée hebdomadaire de 39 à 36 heures et attribution de 6 jours ou de 12 demi-journées de repos.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures sur l'année ou sur l'horaire hebdomadaire de référence pratiqué dans l'étude et, en tout état de cause, 1 575 heures maximum sur l'année, sont des heures supplémentaires. Il en est de même pour les heures qui n'auraient pas été déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de 39 heures.

La période annuelle de référence durant laquelle sont décomptés ces jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre. En cas de période inférieure à 12 mois, le nombre de jours travaillés est calculé pro rata temporis.

Les journées ou demi-journées de repos sont prises, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 48 heures : la moitié sur l'initiative de l'employeur, et l'autre moitié sur l'initiative du salarié sauf pendant les périodes de forte saisonnalité (du 15 octobre au 20 décembre et du 1er mai au 10 juillet).

Les dates de prise de repos peuvent être modifiées par l'employeur dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Les raisons de cette modification doivent être justifiées. Elles peuvent être modifiées dans un délai de prévenance de 2 jours ouvrés plus réduit exclusivement en cas de maladie d'un autre salarié ou d'une surcharge exceptionnelle et imprévisible de travail, les frais non récupérables engagés par le salarié étant alors remboursés par l'employeur sur justificatif.

Le décompte des jours de repos RTT est effectué séparément des jours de congés annuels. Un relevé des jours de repos pris et restant à prendre et du cumul des heures travaillées sur la période annuelle est mentionné sur le bulletin de paye ou sur un document annexé trimestriellement.

La rémunération mensuelle de base dans le cadre de cette réduction sur un cadre annuel est lissée sur l'année. Lorsque le salarié, au moment de la rupture du contrat de trvail a pris des jours de repos RTT par anticipation, le montant de la somme correspondant à ces jours est prélevé sur le solde de tout compte. A l'inverse, si l'entreprise doit des jours de repos RTT, la rémunération correspondant à ces jours est ajoutée au solde de tout compte (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-9-II du code du travail, selon lesquelles les modifications relatives à la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos annualisés ne peuvent intervenir que dans les conditions fixées par accord collectif (arrêté du 4 juillet 2002, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération (arrêté du 4 juillet 2002, art. 1er).