Article 7 (1)
Créé par Accord 1964-04-02 en vigueur le 1er juillet 1964 étendu par arrêté du 17 septembre 1964 JONC 13 octobre 1964 et rectificatif JONC du 28 octobre 1964
Tout travailleur à domicile recevra à partir de 65 ans (s'il est mis à la retraite), à partir de 60 ans (s'il la prend volontairement), une indemnité de départ en retraite calculée comme suit :
-1/4 de mois si l'intéressé a au moins 5 ans de services ininterrompus ;
-1/2 mois si l'intéressé a au moins 10 ans de services ininterrompus ;
-1 mois si l'intéressé a au moins 15 ans de services ininterrompus ;
-1 mois et demi si l'intéressé a au moins 20 ans de services ininterrompus ;
-2 mois et demi si l'intéressé a au moins 30 ans de services ininterrompus ;
-3 mois et demi si l'intéressé a au moins 35 ans de services ininterrompus ;
-4 mois si l'intéressé a au moins 40 ans de services ininterrompus.
La rémunération à prendre en considération est celle définie à l'article 6 ci-dessus.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 23 octobre 1979, art. 1er).