Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Article 6

En vigueur

Création Accord 1964-04-02 en vigueur le 1er juillet 1964 étendu par arrêté du 17 septembre 1964 JONC 13 octobre 1964 et rectificatif JONC du 28 octobre 1964

Pour les travailleurs à domicile licenciés avant l'âge de 65 ans, l'indemnité de licenciement qui serait due dans les conditions prévues par l'article L. 122-9 du code du travail sera calculée sur la base de 1/8 de mois par année de services ininterrompus, cette base mensuelle étant appréciée sur la moyenne de la rémunération des 12 mois qui ont précédé le licenciement (à l'exclusion des frais d'atelier mais y compris les allocations prévues aux articles 4 et 4-1).

L'indemnité ainsi calculée sera majorée de 20 % à partir de 50 ans d'âge.

Au cas où, dans la période de 12 mois susvisée, le travailleur à domicile aurait été indemnisé au titre du chômage partiel conventionnel dans les conditions prévues par l'article 5 ci-dessus, la rémunération correspondant à cette période doit être établie sur la base de 40 heures.