Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)

En vigueur depuis le 28/01/1970En vigueur depuis le 28 janvier 1970

Article 5 (1)

En vigueur

Création Accord 1970-01-28 étendu par arrêté du 21 septembre 1970 JONC 3 novembre 1970

Lorsqu'il existe, entre les travailleurs à domicile travaillant habituellement pour une seule entreprise et leur employeur, un engagement réciproque contractuellement établi d'exécuter (pour les travailleurs à domicile) et de fournir (pour les employeurs) un travail correspondant, compte tenu des temps d'exécution, à l'horaire légal de 40 heures, les travailleurs à domicile peuvent, en cas de réduction de cet horaire au-dessous de 40 heures du fait de circonstances économiques dans le cours de l'exécution de ce contrat, recevoir les allocations conventionnelles de chômage partiel prévues par l'article 51 de la convention collective nationale (2).

Ces conditions excluent les travailleurs à domicile occupés habituellement d'une manière saisonnière, qui ne peuvent recevoir les allocations de chômage partiel pour la période pendant laquelle ils sont habituellement inoccupés ou partiellement occupés.

Les allocations seront versées aux intéressés s'ils reçoivent effectivement les allocations légales de chômage partiel et s'ils remplissent toutes les conditions de l'article 51 de la convention collective nationale. Pour l'application du paragraphe 2° de cet article, le travail de remplacement éventuellement offert par l'entreprise pourrait être un travail en atelier.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 21 septembre 1970, art. 1er).

(2) Est assimilé à ce cas celui des travailleurs à domicile travaillant habituellement pour une seule entreprise qui ont accompli pendant les 12 mois précédents un travail correspondant à l'horaire légal de 40 heures.