Article 32
Création Convention collective nationale 1992-07-27 en vigueur le 15 septembre 1992 étendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
a) En raison de la nature commerciale des fonctions, la rémunération peut être liée en tout ou partie aux résultats obtenus, appréciés quantitativement, qualitativement compte tenu des objectifs (volume de la production, qualité de celle-ci ou du service, développement de la force de vente, maintien du portefeuille, etc.).
b) Les rémunérations sont payées mensuellement conformément à la législation, sous réserve des particularités inhérentes à la nature commerciale des fonctions.
c) Pour ceux des inspecteurs dont la rémunération ne comporte pas d'éléments variables directement ou indirectement liés à des mesures quantitatives et/ou qualitatives des résultats obtenus, la structure de référence des rémunérations annuelles comprend douze mensualités auxquelles s'ajoutent un treizième mois et une prime de vacances égale à 50 p. 100 d'une mensualité.
Un accord d'entreprise, au sens de l'article 23, peut modifier cette structure de référence.
d) Ces dispositions ne remettent pas en cause les pratiques des entreprises en matière de rémunération, en particulier pour les inspecteurs visés au c ci-dessus dont les modalités de rémunération diffèrent, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, de la structure de référence mentionnée ci-dessus (1).
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