Annexe III Dispositions particulières aux agents de maîtrise et aux cadres Convention collective régionale du 1 octobre 1985

En vigueur du 01/10/1985 au 17/10/2008En vigueur du 01 octobre 1985 au 17 octobre 2008

Article 4 BIS (non en vigueur)

Remplacé

Créé par Convention collective régionale 1985-10-01 étendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986

Sauf accord entre le salarié et son employeur de prorogation du contrat de travail, l'âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d'ouverture des droits à taux plein pour l'obtention de la retraite sécurité sociale (1).

Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie d'une prime de départ en retraite dont le montant est fixé comme suit (2) :

- un mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;

- deux mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à quinze ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;

- trois mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix-huit ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;

- trois mois et demi de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à vingt ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 16 juin 1986, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexé), modifiée par l'article 70 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 (arrêté du 16 juin 1986, art. 1er).