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Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
Texte de base : Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (Articles 1er à 97)
Préambule
Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1er à 7)
Titre II : Relations entre organisations d'employeurs et de salaries, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 8 à 29)
Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel (Articles 8 à 15 (1))
Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 16 à 29)
1. Association du personnel a la vie de l'entreprise (Articles 16 à 17)
2. Exercice de fonctions électives ou syndicales (Articles 18 à 22)
3. La négociation collective dans l'entreprise (Articles 23 à 24)
4. Sécurite, hygiène, conditions de travail (Articles 25 à 28)
5. Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (Article 29)
Titre III : classification et rémuneration (Articles 30 à 35)
Titre IV : Temps de travail (Articles 36 à 58)
1. Cadre général de l'organisation du temps de travail (Articles 36 à 39)
2. Négociation dans les entreprises (Articles 40 à 43 (1))
3. Modes d'organisation du temps de travail nécessitant un accord d'entreprise ou d'établissement (Article 44)
4. Heures supplémentaires (Articles 45 à 48)
5. Situations particulières (Articles 49 à 52)
6. Modulation de la durée hebdomadaire du travail (Articles 53 à 56)
7. Travail à temps choisi (Articles 57 à 58)
Titre V : Formation professionnelle et emploi (Articles 59 à 68)
Préambule
Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 59 à 62)
Définition des objectifs et moyens de la formation professionnelle. (Article 59)
Commissions paritaires de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 60)
Observatoire de l'évolution des métiers. (Article 61)
Organismes professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 62)
Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises (Articles 63 à 68)
Titre VI : Contrat de travail (Articles 69 à 93)
Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 69 à 75)
Chapitre II : Vie du contrat de travail (Articles 76 à 80)
Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 81 à 88)
Dispositions générales. (Article 81)
Maladie et Accident. (Article 82 (1))
Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail. (Article 83)
Priorité de réembauchage. (Article 84)
Cures thermales. (Article 85)
Maternité et adoption. (Article 86)
Obligations militaires. (Article 87)
Absences pour autres motifs. (Article 88)
Chapitre IV : Cessation du contrat de travail (Articles 89 à 93)
Titre VII : Retraite et prévoyance. (Article 94)
Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 95 à 97)
Article 57
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1992-05-27 étendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
a) Des horaires de travail à temps choisi peuvent être pratiqués, conformément à la législation en vigueur : il s'agit en particulier des horaires individualisés, du travail à temps partiel et du travail intermittent. Dans tous les cas, le travail à temps choisi repose sur une organisation du temps de travail convenue entre le salarié et l'entreprise. b) Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la présente convention et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévues par les textes conventionnels ou accords applicables. Les négociations d'entreprise s'efforceront, dans toute la mesure du possible, d'adapter les droits et avantages conventionnels qui poseraient des problèmes d'application pour les salariés à temps partiel. c) Dans le cas de contrats de travail à activité intermittente, c'est-à-dire comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées, les salariés concernés bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sauf dispositions spécifiques d'adaptation fixées au niveau de l'entreprise. Le recours au travail intermittent suppose la conclusion d'un accord d'entreprise à ce sujet, comme il est dit à l'article 44.