Article 6
Créé par Accord 2001-10-24 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-49 étendu par arrêté du 17 décembre 2002 JORF 27 décembre 2002
6.1. Tous les salariés affectés à la conduite du type de véhicule visé à l'article 5 sont concernés quelque soit le nombre d'heures effectuées et la nature du contrat. 6.2. Sont réputés avoir satisfait à cette obligation de sécurité. Les titulaires de l'un des diplômes titres et attestations visés aux 1° 2° et 3° de l'article 2.2 du présent accord datant de moins de 5 ans. 6.3. Les salariés visés aux 4° et 5° de l'article 2.2 et 1° et 2° de l'article 2.3 du présent accord devront avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au 1er janvier 2003. 6.4. Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée pour exercer la fonction de conducteur routier devront, dans le délai de 1 mois de leur embauche, satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité, à l'exclusion des salariés titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité datant de moins de 5 ans ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire datant de moins de 5 ans.