Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002

En vigueur depuis le 06/10/2003En vigueur depuis le 06 octobre 2003

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Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002

Article 6

En vigueur

Création Annexe 2002-03-06 BO conventions collectives 2002-29 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004

a) Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer et d'agir librement par voie syndicale, pour la défense collective de leurs intérêts professionnels respectifs notamment par voie d'affichage. L'entreprise étant un lieu de travail, les parties contractantes s'engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse, en particulier en ce qui concerne l'embauchage et le congédiement, la formation professionnelle, l'exécution, la conduite et la répartition du travail, les mesures d'avancement ou de discipline, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux quel que soit le nombre de salariés.

b) Pour faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absence seront accordées, après préavis d'au moins 1 semaine, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci. Les parties s'emploieront à ce que ces autorisations n'apportent pas de gêne sensible à la production. Lesdites absences ne seront pas payées. Elles ne viendront pas en déduction des congés annuels et ne modifieront en rien les droits à congés.

c) Un panneau d'affichage apposé à l'intérieur de l'usine, dans un endroit proche de l'entrée et de la sortie du personnel, sera réservé aux communications syndicales. Ces communications sont librement déterminées par les organisations syndicales sous réserve des dispositions applicables à la presse. Un exemplaire de chaque communication syndicale sera transmis au chef d'entreprise ou à son représentant simultanément à l'affichage.

d) La perception des cotisations syndicales se fera dans les conditions prévues par le code du travail.

e) La diffusion des publications et tracts syndicaux est autorisée à l'intérieur de l'établissement et s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail conformément à l'article L. 412-8 du code du travail. Les publications et tracts doivent porter les mentions de leur origine et correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1 du code du travail.

f) La désignation des délégués syndicaux s'effectue conformément à la réglementation en vigueur.

g) Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Les heures de délégation sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

Articles cités
  • Code du travail L412-8, L411-1