Article 5
Créé par Annexe 2002-03-06 BO conventions collectives 2002-29 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004
Tous les litiges nés à l'occasion de l'application de la présente convention et qui n'auraient pas été réglés directement au plan de l'entreprise pourront être soumis, par la partie la plus diligente, à une commission paritaire de conciliation nationale. Les décisions devront être prises dans un délai maximum de 15 jours, à dater du jour où la commission a été saisie par lettre recommandée. La commission nationale paritaire sera composée : - pour les salariés, de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention ; - pour les employeurs, d'un même nombre total de représentants, désignés par l'union syndicale des rouisseurs-teilleurs de lin. Eventuellement, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission paritaire de conciliation. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. A l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée : - chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au produit nombre de présents ou représentés du collège employeurs x nombre de présents ou représentés du collège salariés ; - chaque membre dispose d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents ou représentés du collège auquel il n'appartient pas. Exemple : - nombre d'employeurs présents ou représentés : 3 ; - nombre de salariés présents ou représentés : 4 ; - chaque collège dispose de 3 x 4 = 12 voix ; - chaque membre employeurs dispose de 4 voix, chaque membre salarié de 3 voix.