Article 09.02.2 (non en vigueur)
Modifié par Avenant n° 83-07 1983-09-16
Création Convention collective nationale 1951-10-31
09.09.2.1. Règles générales.
Le licenciement ou résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur oblige celui-ci à :
- respecter - selon que le salarié compte un an au moins ou moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise - la procédure de licenciement édictée à l'article L. 122-14 du code du travail ou la procédure édictée à l'article L. 122-41 dudit code (+) ;
- respecter, s'il y a lieu, un délai-congé dont la durée est précisée pour les non-cadres à l'article 09.02.3.1 b et, pour les cadres, à l'article 22.05.1 de la présente convention ;
- verser, s'il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée comme indiqué à l'article 09.02.4 pour les non-cadres et à l'article 22.06 pour les cadres.
(+) Nota. : la procédure de l'article L. 122-14 du code du travail s'applique désormais quelque soit l'ancienneté du salarié.
09.02.2.2. Licenciement pour absence de notification d'absence.
Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire.
Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai de trois jours francs, pourra entraîner le licenciement du salarié mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.
09.02.2.3. Licenciement pour non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences.
Le non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences peut également entraîner le licenciement du salarié, et ce nonobstant le fait que ces absences aient été selon le cas notifiées comme il est dit à l'article 09.02.2.2 ci-dessus ou arrêtées en accord avec la direction.
Tel est le cas des absences ci-après énumérées quand elles ne répondent pas aux conditions précitées ci-dessous :
a) Absences prévues expressément aux titres X et XV de la présente convention : elles doivent s'inscrire dans le cadre même établi par la convention et, s'il y a lieu, dans les limites de durée prévues par celle-ci ou autrement ;
b) Absences motivées par l'accomplisement du service national (durée légale ou extra-légale) ou de périodes militaires obligatoires : leur durée ne peut excéder les limites imposées par l'autorité militaire ;
c) Absences dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit (tel que : incendie du domicile du salarié, accident ou maladie de son conjoint, d'un de ses ascendants ou descendants) : la durée doit correspondre à l'événement et ne saurait en tout cas excéder huit jours.
Comme à l'article 09.02.2.2 ci-dessus et pour les mêmes raisons, le licenciement - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.
09.02.2.4. Licenciement lié aux absences pour maladie.
a) En règle générale, une absence de moins de six mois pour maladie ne pourra entraîner le licenciement de l'agent concerné.
Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un agent malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.
b) Il pourra être procédé au licenciement d'un agent absent pour maladie à partir du moment où son absence aura excédé une durée continue de six mois.
Il en sera de même à partir du moment où ses absences répétées auront excédé, pendant une période de douze mois consécutifs, une durée de cent quatre-vingts jours.
Toutefois, il ne sera, pour l'application des dispositions édictées aux deux alinéas ci-avant, tenu aucun compte des absences - pour maladie - des femmes enceintes.
09.02.2.5. Licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle.
a) Licenciement au cours des périodes de suspension.
Au cours des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1 ci-dessus, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
b) Licenciement à l'issue de périodes de suspension.
Si, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu, s'il ne peut lui proposer un autre emploi, de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un tel salarié que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article 09.01.2.4 ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
09.02.2.6. Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de la vie courante. (Modifié par avenant n° 91-19).
Il pourra être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'emploi à partir du moment où son inaptitude - non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - aura été médicalement établie par la médecine du travail conformément à l'article R. 241-51 du code du travail et que toutes mesures d'adaptation du poste ou du reclassement du salarié, éventuellement sollicitées par le médecin du travail, n'auront pu être satisfaites, ceci dans aucun des établissements dépendant de la même entreprise.
Le licenciement ou résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur oblige celui-ci à :
- respecter - selon que le salarié compte un an au moins ou moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise - la procédure de licenciement édictée à l'article L. 122-14 du code du travail ou la procédure édictée à l'article L. 122-41 dudit code (+) ;
- respecter, s'il y a lieu, un délai-congé dont la durée est précisée pour les non-cadres à l'article 09.02.3.1 b et, pour les cadres, à l'article 22.05.1 de la présente convention ;
- verser, s'il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée comme indiqué à l'article 09.02.4 pour les non-cadres et à l'article 22.06 pour les cadres.
(+) Nota. : la procédure de l'article L. 122-14 du code du travail s'applique désormais quelque soit l'ancienneté du salarié.
09.02.2.2. Licenciement pour absence de notification d'absence.
Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire.
Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai de trois jours francs, pourra entraîner le licenciement du salarié mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.
09.02.2.3. Licenciement pour non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences.
Le non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences peut également entraîner le licenciement du salarié, et ce nonobstant le fait que ces absences aient été selon le cas notifiées comme il est dit à l'article 09.02.2.2 ci-dessus ou arrêtées en accord avec la direction.
Tel est le cas des absences ci-après énumérées quand elles ne répondent pas aux conditions précitées ci-dessous :
a) Absences prévues expressément aux titres X et XV de la présente convention : elles doivent s'inscrire dans le cadre même établi par la convention et, s'il y a lieu, dans les limites de durée prévues par celle-ci ou autrement ;
b) Absences motivées par l'accomplisement du service national (durée légale ou extra-légale) ou de périodes militaires obligatoires : leur durée ne peut excéder les limites imposées par l'autorité militaire ;
c) Absences dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit (tel que : incendie du domicile du salarié, accident ou maladie de son conjoint, d'un de ses ascendants ou descendants) : la durée doit correspondre à l'événement et ne saurait en tout cas excéder huit jours.
Comme à l'article 09.02.2.2 ci-dessus et pour les mêmes raisons, le licenciement - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.
09.02.2.4. Licenciement lié aux absences pour maladie.
a) En règle générale, une absence de moins de six mois pour maladie ne pourra entraîner le licenciement de l'agent concerné.
Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un agent malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.
b) Il pourra être procédé au licenciement d'un agent absent pour maladie à partir du moment où son absence aura excédé une durée continue de six mois.
Il en sera de même à partir du moment où ses absences répétées auront excédé, pendant une période de douze mois consécutifs, une durée de cent quatre-vingts jours.
Toutefois, il ne sera, pour l'application des dispositions édictées aux deux alinéas ci-avant, tenu aucun compte des absences - pour maladie - des femmes enceintes.
09.02.2.5. Licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle.
a) Licenciement au cours des périodes de suspension.
Au cours des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1 ci-dessus, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
b) Licenciement à l'issue de périodes de suspension.
Si, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu, s'il ne peut lui proposer un autre emploi, de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un tel salarié que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article 09.01.2.4 ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
09.02.2.6. Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de la vie courante. (Modifié par avenant n° 91-19).
Il pourra être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'emploi à partir du moment où son inaptitude - non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - aura été médicalement établie par la médecine du travail conformément à l'article R. 241-51 du code du travail et que toutes mesures d'adaptation du poste ou du reclassement du salarié, éventuellement sollicitées par le médecin du travail, n'auront pu être satisfaites, ceci dans aucun des établissements dépendant de la même entreprise.