Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970

En vigueur depuis le 01/07/1994En vigueur depuis le 01 juillet 1994

Article 1

En vigueur

Création Avenant n° 1 1970-03-11 étendu par arrêté du 1er juin 1973 en vigueur le 1er mars 1970 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973

Modifié par Avenant n° 18 1986-12-22 étendu par arrêté du 12 mai 1987 JORF 20 m 1987

Modifié par Avenant n° 9 1979-02-22 étendu par arrêté du 6 août 1980 JONC 9 octobre 1980

En application de l'article 42 de la convention collective nationale, il est établi ci-après une classification d'emplois applicable aux agents de maîtrise et agents techniques relevant de la présente annexe et répondant à la définition prévue à l'article 2 de son chapitre Ier.

Section 1

Définition des niveaux et des échelons

NIVEAU IV

A partir d'objectifs spécifiques, de programmes et d'instructions précisant les conditions d'organisation et les moyens dont il dispose, l'agent de maîtrise est responsable de l'activité produite par le personnel classé de niveau I à III.

L'agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.

Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau du baccalauréat complété par une formation technique approfondie ou une expérience professionnelle équivalente.

Echelon A

Agent de maîtrise qui, tout en participant concrètement au travail de son équipe, est chargé, conformément à des directives précises, de conduire des personnels exécutants essentiellement de niveaux I et II. Il répartit le travail et s'assure de l'exécution des consignes.

L'agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.

Echelon B

Agent de maîtrise qui, tout en participant concrètement au travail de son équipe assure d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe de personnel relevant des niveaux I, II et III. Il en organise le travail, s'assure du rendement, généralement sous les ordres d'un supérieur.

L'agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.

NIVEAU V

Agent de maîtrise ou agent technique exerçant son activité à partir de programmes élaborés fixant son cadre d'action, les moyens mis à sa disposition et les objectifs à atteindre à court terme.

Son intervention requiert la mise en oeuvre d'une ou plusieurs techniques ; il interprète les informations complémentaires qu'il réunit en vue d'opérer les adaptations nécessaires.

L'agent de maîtrise peut assurer l'encadrement d'un groupe comportant au moins un agent de maîtrise ou agent technique de position hiérarchique moins élevée.

Les techniques et connaissances requises correspondent au niveau du B.T.S. ou du D.U.T.. Elles peuvent être acquises par la voie scolaire ou par l'expérience professionnelle.

Echelon A

Agent de maîtrise ou agent technique occupant une fonction d'encadrement du personnel ou d'exécution de travaux nécessitant des connaissances professionnelles approfondies et comportant une part d'initiative lui permettant d'exécuter au mieux les instructions reçues.

Echelon B

Agent de maîtrise ou agent technique occupant une fonction répondant aux critères de la position 5-A ci-dessus et capable d'adapter et de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliqués dans d'autres cas.

Echelon C

Agent de maîtrise ou agent technique ayant des connaissances et une expérience approfondies lui permettant d'adapter et d'élargir le domaine d'action à des spécialités connexes, de modifier les méthodes, procédés et moyens, l'autonomie étant suffisante pour l'exécution, sauf à solliciter les actions d'assistance et de contrle nécessaires.

Il peut être associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens, à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.

NIVEAU VI

L'agent de maîtrise ou l'agent technique exerce son activité à partir de programmes à l'élaboration desquels il est en général associé et en vue de la réalisation d'objectifs dont la conformité peut n'être appréciée qu'à terme. Son intervention requiert la mise en oeuvre de plusieurs techniques et des techniques connexes.

Il peut interpréter les instructions reçues de la hiérarchie pour les adapter aux situations et déterminer les moyens d'action appropriés.

L'agent de maîtrise ou l'agent technique participe aux études d'implantation du matériel et d'organisation du travail. Il contrle les résultats par rapport aux prévisions.

L'agent de maîtrise peut assurer l'encadrement de plusieurs groupes, éventuellement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents. Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau B.T.S., D.U.T., complétées par une expérience professionnelle approfondie.

Echelon A

Agent de maîtrise ou agent technique responsable d'un secteur d'activité. L'agent de maîtrise coordonne l'activité de groupes effectuant des travaux diversifiés et mettant en oeuvre des techniques diverses et complexes.

Echelon B

Agent de maîtrise ou agent technique dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques. Il coordonne des activités différentes et complémentaires.

Section 2

Filières

Exemples de postes repères caractéristiques (1)

I - Filière industrielle et logistique

NIVEAU IV

Echelon A

Chef de groupe comprenant l'ensemble des opérations de rinçage, étiquetage, emballage, tirage, pasteurisation.

Echelon B

Contrleur ou surveillant (chargement et déchargement) ;

Chef de quai ;

Chef entonneur ;

Agent d'entretien exerçant un commandement sur des ouvriers d'entretien.

(1) Ces exemples de postes repères sont donnés à titre indicatif et non exhaustif. En conséquence, dans une filiale donnée, le fait qu'un ou plusieurs niveaux et/ou un ou plusieurs échelons ne soient pas repris ne signifie pas qu'il puisse y avoir, dans l'entreprise, d'emplois correspondant à ces niveaux et échelons.

NIVEAU V

Echelon A

Surveillant général des groupes d'embouteillage ou de conditionnement ; Chef d'équipe aux alcools ;

Responsable des degrés et de la régie vin ou eaux-de-vie ;

Chimiste.

Echelon B

Responsable des stocks autres que les vins, alcools et sucres ;

Responsable de la tenue des livres de magasin ;

Agent d'entretien exerçant un commandement sur des ouvriers de professions ou de spécialités différentes et ayant sous ses ordres au moins un agent de position hiérarchique moins élevée.

Echelon C

Contremaître de chai ;

Contremaître de distillation ;

Contremaître de fabrication ;

Adjoint au maître de chai.

NIVEAU VI

Echelon A

Contremaître de production ;

Maître ou chef d'atelier ;

Maître ou chef de magasin.

Echelon B

Maître de chai (1) ;

(1) Nota - Le maître de chai est un agent qui effectue ou fait effectuer de sa propre initiative toutes les opérations nécessaires pour assurer la préparation, la conservation et la mise en état de vente des produits dont il a la responsabilité (collage, filtrage, tirage, coupages, mise en fûts, mise en bouteilles, dégustation). Il n'a pas la compétence technique, scientifique et la formation générale des chefs de caves et des maîtres de chai qualifiés qui sont classés "cadres". En effet, les chefs de cave et les maîtres de chai qualifiés doivent également être capables non seulement de traiter les vins mais aussi de les élever et d'effectuer tous essais scientifiques ou techniques relatifs à leur activité.

Maître ou chef de distillation ;

Maître ou chef de fabrication ;

Chef de contrle de laboratoire.

II - Filière administrative

NIVEAU IV

Echelon A

Chef de groupe administratif (travaux simples).

Echelon B

Chef de groupe administratif (travaux complexes).

NIVEAU V

Echelon A

Chef de groupe de comptabilité auxiliaire : agent de maîtrise exerçant son commandement de façon permanente sur l'ensemble des personnels d'un groupe de la comptabilité auxiliaire dont il a la responsabilité (comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, comptabilité succursales, etc.)

Echelon B

Chef de bureau de paie : agent de maîtrise chargé de façon permanente de préparer la paie de l'ensemble du personnel. Il a sous ses ordres les employés du bureau de paie et des travaux annexes. Il assume en outre la responsabilité du calcul des impts, charges sociales, assurances diverses, mutuelles, etc.

Echelon C

Gestionnaire de dépt : agent de maîtrise responsable de la gestion d'un dépt. Il assure le bon fonctionnement des procédures administratives (régie, stocks, facturation, encaissement éventuellement). Il assure les livraisons ou expéditions à la clientèle d'un secteur déterminé.

NIVEAU VI

Echelon A

Chef de section de comptabilité auxiliaire : agent de maîtrise ayant sous ses ordres plusieurs groupes (tels que définis ci-dessus) qui ne constituent cependant pas la totalité de la comptabilité industrielle ou de la comptabilité commerciale.

Echelon B

Chef comptable de petite entreprise ou d'établissement : agent de maîtrise pouvant être secondé par des aides-comptables auxquels il répartit et dont il contrle le travail. Il établit les bilans sans en avoir la responsabilité. Il reçoit des directives du chef d'entreprise ou de son représentant ;

Sous-chef de comptabilité industrielle ou commerciale : agent de maîtrise ayant sous ses ordres tous les groupes constituant la comptabilité auxiliaire industrielle ou la comptabilité auxiliaire commerciale.

3. Filière statistiques et documentation

NIVEAU IV

Echelon A

Statisticien ;

Documentaliste ;

Documentaliste bibliothécaire ;

Ils centralisent tous les documents intéressant l'entreprise, les exploitent, font les enquêtes qui sont demandées.

4. Filière informatique

NIVEAU IV

Echelon A

Programmeur débutant ;

Aide-programmeur ;

Agent titulaire d'un brevet de programmeur ou ayant des connaissances équivalentes. Assiste un programmeur pour la rédaction des groupes d'instruction. Rédige seul les instructions relatives à un problème simple.

NIVEAU V

Echelon A

Programmeur ;

Agent titulaire d'un brevet de programmeur ou ayant des connaissances équivalentes. A partir d'un organigramme détaillé, inscrit un programme, rédige les instructions d'exécution correspondant à des problèmes simples ou déjà analysés ; en contrle l'exactitude sur des essais et est capable d'en déceler les erreurs.

Echelon A

Chef opérateur ;

Agent de maîtrise coordonnant, sur le plan technique, l'activité des opérateurs de positions hiérarchiques moins élevées. Il est capable de remédier aux anomalies complexes susceptibles de survenir dans le cours du déroulement d'un programme.

Programmeur ;

Agent ayant acquis une bonne pratique dans les fonctions de programmeur. Effectue des études et rédige tous les organigrammes généraux correspondant à un ensemble électronique par transposition des problèmes dont les données et les solutions lui sont fournies. Est normalement sous la direction d'un ingénieur ; peut être ou non responsable d'une équipe.

NIVEAU VI

Echelon A

Chef de groupe programmeur ;

Agent de maîtrise capable d'effectuer des études et de rédiger tout organigramme général, sous l'autorité d'un responsable. Il coordonne les travaux de plusieurs programmeurs ;

Analyste ;

Agent chargé de mettre en application des méthodes préalablement définies et de mener des enquêtes à propos d'un problème simple sur la structure des services intéressés, l'organisation et les méthodes de travail existantes, les données de base utilisées et les résultats recherchés, les désirs des services ; rédige le dossier descriptif et explicatif avec dessins et graphiques.

Echelon B

Analyste ;

Agent chargé de mener des enquêtes complètes, de décrire très exactement la succession des opérations logiques, d'établir des organigrammes logiques à l'usage des programmeurs et de rédiger des instructions d'application. Doit avoir une connaissance suffisante du type d'ordinateur utilisé.

5. Filière des services annexes

NIVEAU V

Echelon B

Infirmière diplmée d'Etat.

Section 3

Langues étrangères

L'agent de maîtrise ou l'agent technique connaissant parfaitement et utilisant couramment, dans l'exercice de ses fonctions, une ou plusieurs langues étrangères bénéficie d'une rémunération minimale qui ne peut être inférieure au salaire minimum de la position hiérarchique immédiatement supérieure.

L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de modifier la position hiérarchique de l'intéressé.