Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970

En vigueur depuis le 01/07/1994En vigueur depuis le 01 juillet 1994

Article 51

En vigueur

Création Accord 1970-01-02 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973

Les dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale du 13 février 1969 concernant la conciliation des différends collectifs sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

En ce qui concerne les litiges individuels, les dispositions suivantes leur sont applicables :

Tout litige individuel résultant de l'application ou de l'interprétation de la convention collective nationale du 13 février 1969, de ses annexes et avenants, devra obligatoirement être soumis, préalablement à toute procédure de droit commun, à l'examen du bureau paritaire composé d'un agent de maîtrise et agent technique par l'organisation syndicale signataire de la présente annexe et d'un même nombre total d'employeurs. Le bureau paritaire sera présidé alternativement par un employeur et un agent de maîtrise et agent technique (1).

Le bureau paritaire sera, en particulier, compétent pour connaître des différends concernant la classification des agents de maîtrise.

Les délégués titulaires pourront se faire suppléer par un professionnel de leur catégorie désigné à cet effet par l'organisation syndicale intéressée.

(1) Alinéa étendu sans préjudice des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).