Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970

En vigueur depuis le 01/07/1994En vigueur depuis le 01 juillet 1994

Article 2

En vigueur

Création Accord 1970-01-02 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973

1. La présente annexe s'applique aux agents de maîtrise et agents techniques répondant à la définition ci-après et qui relèvent de la classification prévue au chapitre III de la présente annexe.

Définition

On entend par agent de maîtrise le salarié ayant, d'une façon permanente, sous le contrle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement et d'animation (1), de formation.

L'agent de maîtrise doit avoir des connaissances générales et professionnelles en fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité (2).

On entend par agent technique (ou technicien) le spécialiste qui effectue des travaux d'exécution, d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse, à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par l'expérience, et en fonction des travaux dont il a la charge (2).

Il appartient à l'agent de maîtrise et l'agent technique, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales, les règles de sécurité et de proposer des améliorations.

2. Les fonctions de commandement et d'animation doivent entre autres avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier de plus en plus les tâches de formation, de coordination et de conseil.

Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre, les agents de maîtrise et agents techniques constituent un relais privilégié entre la direction ou les cadres et les autres salariés de l'entreprise.

(1) Le commandement est l'exercice de l'autorité hiérarchique composant essentiellement la responsabilité de donner des ordres et d'en obtenir la bonne exécution. Le commandement a pour objet d'assurer la conduite d'autres salariés et de maintenir la cohésion d'une équipe en vue d'obtenir la réalisation d'objectifs communs définis. L'animation d'une équipe de personnels consiste, tout en participant au travail de celle-ci : - à répartir les différentes tâches prévues par la hiérarchie et donner les instructions adaptées ; - transmettre et expliquer les informations ascendantes et descendantes et assurer les liaisons nécessaires à la réalisation des objectifs ; - entraîner l'équipe et assurer le rythme de travail. L'agent de maîtrise commande et anime une équipe qui, en règle générale, comporte plus de cinq salariés ; le travail d'animation et d'organisation est prépondérant. L'exercice de fonctions techniques caractérise, par contre, l'activité de l'agent technique qui peut cependant assumer la responsabilité d'une petite équipe. (2) L'expérience professionnelle et/ou les diplômes sont pris en compte dans les classifications mais seulement dans la mesure où ils correspondent à la spécificité du poste de travail.