Article 2
Création Accord 1970-01-02 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
1. La présente annexe s'applique aux agents de maîtrise et agents techniques répondant à la définition ci-après et qui relèvent de la classification prévue au chapitre III de la présente annexe.
Définition
On entend par agent de maîtrise le salarié ayant, d'une façon permanente, sous le contr
L'agent de maîtrise doit avoir des connaissances générales et professionnelles en fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité (2).
On entend par agent technique (ou technicien) le spécialiste qui effectue des travaux d'exécution, d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse, à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par l'expérience, et en fonction des travaux dont il a la charge (2).
Il appartient à l'agent de maîtrise et l'agent technique, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales, les règles de sécurité et de proposer des améliorations.
2. Les fonctions de commandement et d'animation doivent entre autres avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier de plus en plus les tâches de formation, de coordination et de conseil.
Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre, les agents de maîtrise et agents techniques constituent un relais privilégié entre la direction ou les cadres et les autres salariés de l'entreprise.