Article 43
Modifié par Avenant n° 12 1975-07-04 étendu par arrêté du 8 mars 1976 JONC 8 avril 1976
Modifié par Avenant n° 6 1973-07-24 étendu par arrêté du 8 mars 1976 JONC 8 avril 1976
Création Convention collective nationale 1969-02-13 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
Dans les cas exceptionnels, et en dehors des contrats d'apprentissage ou avec l'autorisation de l'inspecteur d'académie, où des jeunes de moins de seize ans sont employés, leurs salaires minima ne pourront subir des abattements supérieurs à : - 20 p. 100, de quatorze à quinze ans ; - 10 p. 100, de quinze à seize ans. Les conditions particulières de travail des jeunes travailleurs sont réglées conformément à la loi. La surveillance médicale des jeunes travailleurs est exercée conformément aux dispositions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant 12 du 4 juillet 1975 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R.141-1 du code du travail.
Les dispositions de l'avenant 12 du 4 juillet 1975 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R.141-1 du code du travail.