Article 42 ter
Modifié par Avenant n° 14 1976-04-06 étendu par arrêté du 29 juin 1977 JONC 26 juillet 1977
Modifié par Avenant n° 18 1978-02-20 étendu par arrêté du 21 juin 1978 JONC 29 juillet 1978
Modifié par Avenant n° 20 1978-12-07 étendu par arrêté du 18 avril 1979 JONC 22 mai 1979
Modifié par Avenant n° 22 1980-07-01 étendu par arrêté du 16 octobre 1981 JONC 25 novembre 1981
Modifié par Avenant n° 7 1973-11-19 en vigueur le 1er janvier 1974 étendu par arrêté du 26 février 1974 JONC 13 mars 1974
Création Convention collective nationale 1969-02-13 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
Par année civile une gratification sera attribuée aux salariés justifiant d'une année de présence continue dans l'entreprise dans les conditions suivantes :
a) Montant :
Le montant de la gratification due aux salariés est calculée comme suit, en fonction de la position hiérarchique des intéressés et du salaire minimum conventionnel (S.M.C.) pour 169 heures (1) de travail en vigueur au moment du versement.
Position hiérarchique :
- jusqu'à 1 -B ;
- 1-C à 3-A ;
- 3-B et au-delà.
Montant de la gratification :
- S.M.C. correspondant à la position 1-B ;
- S.M.C. correspondant à la position de l'intéressé ;
- S.M.C. correspondant à la position 3-B.
b) Conditions d'attribution :
Pour bénéficier de cette gratification, le salarié devra être inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du paiement de la gratification.
Le salarié ayant quitté l'entreprise pour son départ en retraite ou préretraite en bénéficiera de la même façon que le salarié inscrit aux effectifs, au prorata du temps de travail effectivement accompli pendant l'année civile en cours.
Cette gratification ne sera pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d'année, treizième mois, et qui seraient, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification.
Par contre, si le montant prévu au paragraphe a ci-dessus n'est pas atteint, l'avantage global précédemment acquis sera complété à due concurrence.
Les salariés remplissant les conditions requises par le présent article et qui n'auraient pas travaillé effectivement pendant la totalité de l'année civile bénéficieront de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l'année civile, étant entendu que, seules, s'ajoutent à celui-ci les périodes d'absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
(1) En cas de travail à temps partiel la gratification est attribuée "prorata temporis".