Article 24
Création Avenant n° 13 2003-06-03 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004
L'article 5.8, alinéa 2, stipulait : L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative : - pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ; - pour les structures d'au moins 11 salariés et moins de 50 salariés, 4 jours par an ; - pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an. L'article 5.8, alinéa 2, est modifié ainsi que suit : (voir cet article)