Avenant n° 50 du 10 juin 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle

En vigueur depuis le 01/07/1992En vigueur depuis le 01 juillet 1992

Article 8

En vigueur

Création Avenant n° 50 1992-06-10 en vigueur le 1er juillet 1992 étendu par arrêté du 4 février 1993 JORF 13 février 1993

Le titulaire d'un CQP doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionné sur la délibération créant ce CQP dans les cas suivants :

1° Embauchage pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :

- soit à un CQP obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;

- soit à un CQP obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise.

2° Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue, à l'initiative de l'employeur, à l'issue duquel le salarié a obtenu un CQP.

Dans le cas où l'obtention d'un CQP ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'interessé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s'agit des cas suivants :

1° Embauchage d'un salarié titulaire d'un CQP attestant une qualification autre que celle requise pour occuper l'emploi.

2° Reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation au terme duquel l'intéressé a obtenu un CQP ; toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.