Article 5
Création Avenant n° 50 1992-06-10 en vigueur le 1er juillet 1992 étendu par arrêté du 4 février 1993 JORF 13 février 1993
Chaque CQP est créé pour une période initiale de 2 ans.
Au terme de celle-ci, le CQP se trouve :
1° Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelable ;
2° Soit supprimé par la commission, auquel cas les titulaires de ce CQP continueront de bénéficier de la garantie minimale de classement prévue à l'article 8 ;
3° Soit reconduit après modifications décidées par la commission, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.
L'éventuelle décision de la commission de ne pas renouveler un CQP n'empêche pas les actions de formation en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir conformément au chapitre IV du présent accord.