Article 4
Création Avenant n° 50 1992-06-10 en vigueur le 1er juillet 1992 étendu par arrêté du 4 février 1993 JORF 13 février 1993
Article 4.1
Délibération de la commission
La décision de créer un CQP est prise par la commission dans les conditions prévues à l'article 29 du chapitre Ier de la convention collective, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions du présent avenant.
Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un exemplaire du cahier des charges est annexé.
La commission se réserve le droit d'exiger communication de tous les documents tendant à prouver l'existence et la bonne marche dudit organisme.
Article 4.2
Rapport d'opportunité
Les organisations représentées à la commission sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP.
Toute demande émanant d'une ou de plusieurs organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. Cette demande est obligatoirement accompagnée d'un rapport d'opportunité comportant une évaluation :
- du domaine de qualification recherché et des besoins existants ;
- du profil professionnel et des perspectives d'emploi ;
- de la comptabilité du titre à créer avec les diplômes et titres existants.
Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval à ce rapport, dont l'adoption va conduire à la préparation du cahier des charges.
Article 4.3
Cahier des charges pédagogiques
Un cahier des charges pédagogiques doit être élaboré pour réaliser les actions de formation.
Ce cahier des charges comporte obligatoirement :
- le parcours formatif nécessaire à l'obtention de la qualification ;
- le titre et les caractéristiques de la qualification professionnelle ;
- les publics visés et les conditions d'inscription aux examens ;
- la description des actions de formation (nature, durée, objectifs pédagogiques, organisation administrative) ;
- une proposition de seuil de classement hiérarchique au bénéfice des futurs titulaires du CQP.